Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Trombetta, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande, ou la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de verser aux débats les pages de son passeport contenant ses visas ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas versé aux débats la délégation de signature de l'auteur de l'acte et la preuve de sa publication, de sorte que le tribunal aurait dû en tirer les conséquences quant à sa compétence ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'erreurs de fait pour avoir relevé qu'il ne justifiait ni d'une résidence effective et permanente, ni de garanties de représentation suffisantes, et qu'il ne disposait pas d'attaches fortes sur le territoire ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a entrepris aucune démarche pour solliciter sa réadmission en Italie ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- le préfet ne peut lui opposer un défaut d'entrée régulière en France, alors qu'il est régulièrement entré dans l'espace Schengen ;
- il dispose d'un bail d'habitation et d'un passeport de sorte que la prétendue absence de garanties de représentation est infondée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il ne dispose pas d'attaches familiales en Albanie ;
- il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et a vécu régulièrement en Italie ;
- la décision est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité albanaise, relève appel du jugement 10 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mars 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. La circonstance que la magistrate désignée a répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en mentionnant l'arrêté préfectoral du 8 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs et consultable sur internet, donnant délégation de signature à Mme C... D..., cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, sans informer au préalable le demandeur de l'existence de cet arrêté, ne constitue pas une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que cette délégation résulte d'un acte réglementaire publié, et par conséquent accessible tant au juge qu'aux parties. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté contesté pris dans son ensemble :
4. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle et des erreurs de fait par adoption des motifs, suffisamment précis et circonstanciés, retenus par le premier juge aux points 2 et 3 de son jugement.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
6. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 12 mars 2021, que M. A... a été interrogé sur les conditions de sa venue en France, sa situation de famille, ses attaches avec son pays d'origine, les démarches qu'il avait effectuées pour régulariser sa situation administrative et ses conditions de résidence et moyens d'existence. Il lui a notamment été demandé s'il acceptait de regagner son pays ou un autre pays et à défaut, sur les raisons qui s'y opposaient. Il résulte de ce qui précède que M. A..., qui ne conteste pas la véracité des éléments retranscrits sur procès-verbal, doit être regardé comme ayant eu la possibilité, lors de cette audition, de faire valoir tout élément utile susceptible d'influer sur l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu.
8. En deuxième lieu, M. A... soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas demandé aux autorités italiennes sa réadmission en Italie. Toutefois, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'UE ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Dans ces conditions et à supposer même que M. A... soit réadmissible en Italie, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement décider son éloignement sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition du 12 mars 2021, que M. A..., a quitté son pays d'origine pour la dernière fois le 6 janvier 2020 pour aller en Italie et qu'il fait des allers-retours entre l'Italie et la France depuis un an. Par ailleurs, il indique être divorcé depuis cinq ans de la mère de sa fille de sept ans, lesquelles vivent toutes deux en Albanie. Il déclare également que c'est son ex-femme qui s'occupe principalement de sa fille, et qu'il lui envoie tous les mois une somme d'argent. Il déclare en outre, sans l'établir, qu'il a un frère qui habite en France, deux frères qui habitent en Italie et deux autres frères qui vivent en Albanie, et n'établit pas la réalité, l'ancienneté ou la stabilité de relations personnelles ou familiales qui l'attacheraient au territoire français. M. A... ne démontre pas plus être inséré professionnellement et socialement en France, et s'il se prévaut d'un bail d'habitation, celui-ci, daté du 1er mars 2021, indique être d'une durée de seulement un mois. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. S'agissant des moyens tirés de ce que le requérant ne remplirait pas les conditions du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée au séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 7 et 8 du jugement attaqué. A cet égard, il y a lieu de préciser qu'à supposer même que le requérant soit entré régulièrement dans l'espace Schengen comme il l'affirme, en tout état de cause, il n'établit, ni même n'allègue, avoir déposé la déclaration qui lui incombe lors de son entrée en France, conformément aux exigences de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et ainsi ne saurait utilement soutenir qu'il est entré régulièrement en France. S'agissant des garanties de représentation, il ressort des pièces du dossier que le passeport du requérant est périmé depuis le 6 décembre 2020. Enfin, M. A... ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que le préfet ne lui oppose pas un tel motif. Il résulte de ce qui précède qu'il n'apparaît pas utile de faire produire le passeport de l'intéressé par le préfet des Alpes-Maritimes.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...)".
13. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 10, le requérant, entré en France très récemment, ne justifie pas de la réalité de relations personnelles ou familiales qu'il aurait nouées en France. Au contraire, il a déclaré avoir un enfant en Albanie aux besoins duquel il subvient. Il ne justifie ni disposer d'un droit au séjour en Italie, ni y avoir résidé de manière permanente. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle au prononcé d'une interdiction de retour d'une durée d'un an à l'encontre de M. A..., alors même que cette mesure lui interdirait de retourner dans un autre pays de l'espace Schengen.
14. Il résulte de ce qui précède, que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2021.
N° 21MA02780 6