Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Trombetta, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande, ou la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il démontre participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille qui est née en France et qu'il élève avec sa femme et dès lors qu'il dispose de l'autorité parentale sur sa fille ;
- le premier juge n'a pas versé aux débats la délégation de signature du préfet et la preuve de sa publication, de sorte que le tribunal aurait dû en tirer les conséquences quant à sa compétence;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a entrepris aucune démarche pour solliciter sa réadmission en Italie et au regard des conséquences qu'elle comporte pour sa situation personnelle ;
Sur les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est disproportionnée car il ne pourrait plus voir sa femme et sa fille qui vivent en France, ni sa famille qui vit en Italie ;
- il est inconnu des services de police et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- il dispose d'un bail d'habitation et de garanties de représentation ;
Sur l'interdiction de retour :
- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité albanaise, relève appel du jugement 10 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mars 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. La circonstance que la magistrate désignée a répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en mentionnant l'arrêté préfectoral du 8 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs et consultable sur internet, donnant délégation de signature à Mme B... C..., cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, sans informer au préalable le demandeur de l'existence de cet arrêté, ne constitue pas une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que cette délégation résulte d'un acte réglementaire publié, et par conséquent accessible tant au juge qu'aux parties. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté contesté pris dans son ensemble :
4. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle par adoption des motifs, suffisamment précis et circonstanciés, retenus par le premier juge aux points 2 et 3 de son jugement.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
6. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 12 mars 2021, que M. A... a été interrogé sur les conditions de sa venue en France, sa situation de famille, ses attaches avec son pays d'origine, les démarches qu'il avait effectuées pour régulariser sa situation administrative et ses conditions de résidence et moyens d'existence. Il lui a notamment été demandé s'il acceptait de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui précède que M. A... doit être regardé comme ayant eu la possibilité, lors de cette audition, à l'occasion de laquelle il a indiqué parler et comprendre le français, de faire valoir tout élément utile susceptible d'influer sur l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu.
8. En deuxième lieu, M. A... soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas demandé aux autorités italiennes sa réadmission en Italie. Toutefois, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'UE ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Dans ces conditions et à supposer même que M. A... soit réadmissible en Italie, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement décider son éloignement sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, les pièces versées au dossier, telles notamment qu'un certificat de scolarité de la fille de M. A..., une attestation d'assurance scolaire, une facture de restauration scolaire, ou encore une unique attestation de domicile remontant au 16 août 2018 ou un document bancaire intéressant le requérant mentionnant l'adresse de son épouse, ne permettent, à elles seules, d'établir qu'il a contribué de manière régulière à l'entretien et l'éducation de sa fille et n'établissent pas davantage sa présence en France pour les périodes concernées par ces documents. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé a indiqué à une adresse en Italie lors de son audition par les services de police. Dans ces conditions, en estimant que l'intéressé n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille et qu'il n'établissait pas avoir constitué une cellule familiale stable en France, le préfet des Alpes-Maritimes n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait. En admettant même que M. A..., détienne l'autorité parentale sur sa fille, cette circonstance qui n'intéresse que l'un arguments évoqué par le préfet au soutien du motif précité, n'est pas de nature à entacher sa décision d'illégalité.
10. En dernier lieu, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une mesure d'éloignement sur sa situation personnelle, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 5 et 6 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état en appel d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'une inexacte application du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est entré régulièrement en France, dispose de garanties de représentation et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 7 et 8 du jugement attaqué. A cet égard, il y a lieu de préciser que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A... ne produit aucun bail d'habitation à son nom. Par ailleurs, en admettant même que le requérant soit entré régulièrement dans l'espace Schengen, en tout état de cause, il n'établit, ni même n'allègue, avoir déposé la déclaration qui lui incombe lors de son entrée en France, conformément aux exigences de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et ainsi, ne saurait utilement soutenir qu'il est entré régulièrement en France. Enfin, il ne saurait utilement se prévaloir de n'avoir jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement dès que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui oppose pas un tel motif.
Sur l'interdiction de retour :
Il y a lieu d'écarter les moyens tirés du caractère disproportionné de la mesure contestée et d'une erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 9 et 10 du jugement attaqué. Il y a lieu d'ajouter à cet égard que M. A... ne justifie, ni disposer d'un droit au séjour en Italie, ni y avoir résidé de manière permanente, de sorte qu'il ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que l'interdiction litigieuse l'empêcherait de retourner non seulement en France, mais dans tout pays de l'espace Schengen.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2021
N° 21MA02782 5