I. - Par une requête enregistrée le 31 juillet 2018 sous le n° 18MA03672, Mme A... C... épouseD..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2017 ;
3°) de faire injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le mois suivant la notification de l'arrêt à venir ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme A...C...épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2018.
II. - Par une requête enregistrée le 31 juillet 2018 sous le n° 18MA03673, Mme A... C... épouseD..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2018 ;
2°) de faire injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le mois suivant la notification de l'arrêt à venir ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque de l'exposer à des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens invoqués dans sa requête au fond, visés ci-dessus, sont sérieux.
Mme A...C...épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2018.
III. - Par une requête enregistrée le 31 juillet 2018 sous le n° 18MA03674, Mme A... C... épouseD..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) de faire injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le mois suivant la notification de l'arrêt à venir ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il est justifié d'une situation d'urgence ;
- les moyens invoqués dans sa requête au fond, visés ci-dessus, sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Mme A...C...épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 18MA03672, 18MA03673 et 18MA03674 sont dirigées contre le même jugement et la même décision administrative et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
2. Mme A... C...épouseD..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 28 février 2016, munie d'un visa de long séjour, et a obtenu, du fait de son mariage avec un ressortissant français, un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 10 octobre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a cependant refusé à Mme A... C...épouse D... le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme A... C...épouse D... relève appel de ce jugement, demande qu'il soit sursis à son exécution et sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2017.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la requête n° 18MA03672 :
4. Mme A...C...épouse D...reprend devant la Cour, dans les mêmes termes qu'en première instance et sans faire état d'élément distincts de ceux qui avaient été soumis à l'appréciation des premiers juges, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs à bon droit retenus par le tribunal au point 4 de son jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 18MA03672 est manifestement dépourvue de fondement et, le délai d'appel étant venu à expiration, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction.
Sur les requête nos 18MA03673 et 18MA03674 :
6. La présente ordonnance statuant au fond, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2018 et de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2017 sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à verser à Mme A...C...épouse D...elle-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les sommes réclamées en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 18MA03673 et 18MA03674 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2018 à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2017.
Article 2 : La requête n° 18MA03672 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...C...épouse D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C...épouseD..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2018.
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Nos 18MA03672 - 18MA03673 - 18MA03674