Résumé de la décision :
La Cour a été saisie par M. B... qui, agissant aussi au nom de sa fille, demandait qu'il soit ordonné un sursis à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 30 juillet 2018. Ce jugement avait ordonné une expertise préalable dans le cadre d'une demande d'indemnisation de M. B... et sa fille suite au décès de leur épouse et mère. La Cour a décidé de rejeter la requête, considérant que l'achèvement de l'expertise ne privait pas l'appel de son objet et que les dommages allégués en résultant n'étaient pas difficiles à réparer.
Arguments pertinents :
1. Inexistence d’effet suspensif : La Cour rappelle que, selon l'article R. 811-14 du Code de justice administrative, "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif". Ainsi, le simple fait d'interjeter appel ne suspend pas la décision, sauf si le juge en ordonne autrement.
2. Caractère non réparateur de l'expertise : La Cour insiste sur le fait que "l'achèvement des opérations de l'expertise [...] ne priverait pas [...] l'appel de son objet". Cela signifie que la Cour peut toujours statuer sur le fond du litige même après que l'expertise ait été réalisée.
3. Absence de menace de préjudice irréparable : M. B... ne parvient pas à justifier que l'exécution de la décision de première instance entraîne des conséquences difficilement réparables. La Cour note que "la mesure d'instruction ordonnée [...] est inutile" sans fournir d’arguments suffisants pour soutenir cette affirmation.
Interprétations et citations légales :
1. Code de justice administrative - Article R. 811-14 : Cet article indique que le recours en appel standard n'a pas d'effet suspensif, et ce point est crucial pour la décision de la Cour qui établit que l'appel de M. B... ne suspend pas la mise en œuvre de l'expertise.
2. Code de justice administrative - Article R. 811-17 : La Cour cite cet article pour affirmer que le sursis à l’exécution peut être accordé si "l'exécution de la décision [...] risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables", une condition que M. B... n'a pas prouvée.
3. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : L'article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter les demandes de sursis. La Cour en fait application, indiquant qu’il n’y a pas lieu d’accepter la demande de M. B... car les arguments avancés ne sont pas fondés.
En résumé, la décision de la Cour se base sur une interprétation stricte des textes légaux et du principe selon lequel un appel ne suspend pas l'exécution des décisions de première instance, à moins d'une preuve substantielle d'un préjudice irréparable, ce qui n’a pas été démontré dans ce cas.