Résumé de la décision
M. A... a contesté une décision du maire de Montpellier, qui avait refusé de lui délivrer un permis de construire une maison, au motif que le projet enfreignait le règlement de la zone N du plan local d'urbanisme (PLU). Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision, et M. A... a interjeté appel. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, estimant que le projet ne pouvait être considéré comme une réhabilitation d'un bâtiment existant et était donc interdit dans la zone N-2.
Arguments pertinents
1. Absence de bâtis existants: L'un des motifs principaux du rejet est que M. A... n'a pas pu prouver l'existence d'un bâtiment existant sur la parcelle en question pouvant justifier une réhabilitation. Selon la cour, les travaux effectués sur la parcelle consistaient en une démolition totale de la structure antérieure, suivi d'une nouvelle construction, ce qui ne correspond pas à une réhabilitation au sens de l'article 2 du règlement du PLU.
> « les éléments produits en première instance [...] font apparaître, en 2000, une maison à l'état de ruines [...] n'apparaissait plus sur une photographie prise en août 2006 ».
2. Interdiction de construction : La Cour a également souligné que toute construction destinée à l'habitation est prohibée dans la zone N-2, en vertu de l'article 1er du règlement du PLU. Ce fait était suffisant pour justifier le refus de la délivrance du permis de construire sans avoir à examiner d'autres motifs.
> « le projet était contraire à l'article 1er de la zone N du règlement du PLU qui interdit les constructions destinées à l'habitation dans la zone N-2 ».
Interprétations et citations légales
- Article R. 222-1 du Code de justice administrative: Cet article permet, aux présidents des formations de jugement, de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué ces dispositions pour classer la requête de M. A... comme manifestement infondée.
- Règlement de la zone N du PLU: Les articles 1 et 2 du règlement stipulent clairement les prescriptions en matière d'occupation du sol.
- Article 1 : Interdit les constructions destinées à l'habitation dans plusieurs secteurs de la zone N (N-1, N-2, N-3, N-4, N-5).
> « Occupations ou utilisations du sol interdites [...] Les constructions destinées à l'habitation. »
- Article 2 : Autorise sous certaines conditions la réhabilitation de bâtiments existants, ce qui n’a pas pu être prouvé dans ce cas particulier.
> « les réhabilitations de bâtiments existants. »
Ainsi, la Cour a interprété ces articles du PLU pour conclure que l’absence d’un bâtiment existant et l’interdiction de constructions nouvelles dans la zone justifiaient le refus de permis de construire. M. A... a donc été débouté, la cour considérant que son recours était sans fondement juridique.