Par un jugement n° 2001675 du 5 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 février 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans cette attente, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'un an ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen suffisant de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et erronée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
La demande d'aide juridictionnelle de M. C... a été rejetée par une décision du 4 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 février 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille au point 2 de son jugement. Au contraire de ce que M. C... soutient en appel, la délégation de signature donnée au sous-préfet n'était pas conditionnée à l'absence ou à l'empêchement du préfet des Bouches-du-Rhône.
4. En deuxième lieu, après avoir visé les textes applicables à la situation du requérant, l'arrêté attaqué précise les raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au motif notamment que M. C... n'entrait dans aucune des catégories de plein droit définies par ces stipulations. Ainsi que l'a jugé, à bon droit, le premier juge, l'arrêté attaqué qui comporte ainsi " les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ", au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être regardé comme étant, en la forme, suffisamment motivé. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. Par ailleurs, il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen suffisant de sa situation.
5. En troisième lieu, l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
7. En l'espèce, M. C... soutient être entré en France en juillet 2018. Il a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 4 octobre 2018 au 3 octobre 2019 dont il n'a pas demandé le renouvellement. S'il s'est marié avec une ressortissante française le 13 juillet 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il réside chez sa tante et n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec son épouse qui réside à Lille. Il a d'ailleurs déclaré être séparé de cette dernière, lors de son audition par un agent de police judiciaire, le 2 février 2020. S'il soutient la rejoindre régulièrement à Lille, il ne l'établit pas. Il ne justifie pas plus d'une insertion professionnelle notable par la seule production d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période courant de juillet 2019 à septembre 2019. Dans ces conditions, M. C... n'établit pas qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées.
8. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
9. En l'espèce, si le requérant a été hospitalisé du 2 au 9 mars 2020 au centre hospitalier Valvert suite à un " épisode anxio-dépressif avec idéation suicidaire ", et qu'il a été de nouveau admis au centre hospitalier Édouard Toulouse du 19 mars 2020 au 28 avril 2020, il ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'une prise en charge appropriée à son état de santé. Par suite, M. C... n'établit pas qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ". Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 7 de la présente ordonnance, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En dernier lieu, dans la mesure où l'arrêté litigieux du 2 février 2020 ne porte pas refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour est inopérant et doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2020.
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N° 20MA02134