Résumé de la décision
M. B..., de nationalité albanaise, a porté appel d’un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté sa demande relative à un arrêté préfectoral. Cet arrêté, en date du 3 septembre 2019, refusait de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale", lui ordonnait de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixait son pays de destination, et lui interdisait de revenir sur le territoire français pendant un an. La Cour a jugé la requête d'appel manifestement dépourvue de fondement et a rejeté la demande de M. B..., confirmant ainsi la décision des premiers juges.
Arguments pertinents
Les principaux arguments de la Cour se fondent sur le rejet des moyens soulevés par M. B..., tant concernant le refus de titre de séjour que l’obligation de quitter le territoire. La Cour a affirmé que :
- Incompétence et erreurs d'appréciation : La Cour a jugé que les moyens liés à une incompétence de l'autorité ayant pris la décision et à une erreur manifeste d’appréciation n’étaient pas pertinents, confirmant les motifs retenus par le tribunal administratif : "le requérant n'apportant en appel aucun élément pertinent susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision des premiers juges."
- Nouvelle preuve insuffisante : Les nouvelles pièces produites (certificat de scolarité et certificat médical) n’établissaient pas l’impossibilité pour M. B. de reconstituer sa vie familiale en Albanie ou de poursuivre ses soins médicaux, aboutissant ainsi à la décision : "les nouvelles pièces ne justifient pas plus de l'impossibilité dans laquelle le requérant se trouverait".
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des formations de jugement des cours administratives d'écarter les requêtes manifestement dépourvues de fondement. Il est mentionné dans la décision que "la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement", doit être rejetée selon ces dispositions.
2. Article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : M. B. invoquait cet article pour soutenir qu'il devrait bénéficier d'un titre de séjour en raison de sa situation personnelle. Cependant, la Cour a écarté ce moyen en se référant à l'absence de nouveaux éléments sur sa capacité à se soigner en Albanie.
3. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) : M. B. contestait également le respect de son droit à la vie familiale au titre de cet article. La Cour a confirmé que les éléments présentés ne justifiaient pas une atteinte à cet article, renforçant la notion que le droit à la vie privée et familiale doit être examiné dans le contexte des éléments concrets de la situation.
Conclusion
La décision de la Cour témoigne d'une utilisation stricte des critères juridiques pertinents, soulignant que les arguments de M. B. n'incluaient pas d'éléments substantiels qui pourraient renverser la présomption de validité de l'arrêté préfectoral. La décision réaffirme l'importance de l'examen concret des situations personnelles dans l'application des lois relatives au séjour des étrangers en France.