Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 et le 29 octobre 2020, la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 29 septembre 2020 ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation dont se prévaut M. B... est sérieusement contestable dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon n'a pas été en mesure de fixer le montant de la créance demandée ;
- M. B... ne peut bénéficier des allocations d'aide au retour à l'emploi dès lors qu'il n'est pas en situation de perte involontaire d'emploi mais, qu'ayant signé un contrat à durée indéterminée avec le rectorat de Mayotte, il a été placé, à sa demande, en congé sans traitement à compter du 1er septembre 2019 sans que ce contrat ait été rompu ;
- si M. B... devait être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, c'est le rectorat de Mayotte qui, en application des dispositions de l'article R. 5424-2 du code du travail, serait le débiteur de la créance, M. B... ayant travaillé pendant la période de référence définie par les dispositions de l'article R. 5424-2 du code du travail pour le rectorat, et non pour l'agglomération Dracénie Provence Verdon.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2020 et le 7 janvier 2021, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la communauté d'agglomération ;
2°) par la voie de l'appel incident, de condamner la communauté d'agglomération à lui payer une provision de 20 140,70 euros à parfaire au jour de la décision, à titre de provision de l'aide au retour à l'emploi ;
3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de lui payer cette somme de 20 140,70 euros dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'obligation dont il se prévaut est non sérieusement contestable, ainsi que l'a considéré le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, dès lors que la somme demandée est parfaitement déterminée dans ses modalités de calcul ;
- il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er août 2010, jusqu'à sa demande de réintégration anticipée effectuée le 3 et le 29 décembre 2019. Durant cette période, il a été employé en tant qu'agent contractuel par le rectorat de Mayotte comme professeur d'éducation physique, et a signé un contrat à durée indéterminée avec le vice-recteur de Mayotte le 4 janvier 2018. Il a informé le rectorat de Mayotte du fait qu'il ne pourrait pas assurer ses cours à compter du 1er septembre 2019, pour suivre sa conjointe en métropole. La Dracénie Provence Verdon agglomération, a, par courrier du 20 février 2020, refusé de le réintégrer faute d'emploi vacant, et l'a placé en disponibilité d'office. Il doit par conséquent être regardé comme étant involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi au sens des dispositions de l'article L. 5242-1 du code du travail, et percevoir à ce titre des allocations d'aide au retour à l'emploi ;
- l'indemnisation au titre de l'assurance chômage doit être prise en charge par le centre de gestion dont il dépend en application des dispositions de l'article 67 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la Dracénie Provence Verdon agglomération est la seule débitrice de sa créance dès lors qu'elle est la collectivité qui l'a maintenu en disponibilité d'office faute d'emploi vacant ;
- le montant de l'indemnité journalière devant lui être versée est de 55,18 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Alfonsi, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., recruté par la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon en qualité d'opérateur territorial des activités physiques et sportives titulaire depuis le 1er septembre 2001, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juin 2010 pour une durée d'un an, renouvelable annuellement dans la limite de dix années. Il a été employé, à compter du 23 août 2011, en qualité d'enseignant d'éducation physique et sportive par le rectorat de Mayotte, tout d'abord par contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés puis, en dernier lieu, par un contrat à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2018. Après avoir été placé en position de congé sans traitement à compter du 1er septembre 2019 par le recteur de l'académie de Mayotte en raison de son retour en Métropole pour suivre sa compagne qui y avait été mutée, il a sollicité sa réintégration au sein de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon par courriers des 3 et 29 décembre 2019. Cette demande n'ayant pu être satisfaite faute d'emploi vacant, il a demandé, en vain, à bénéficier des allocations de retour à l'emploi (ARE), puis a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon qui, par ordonnance du 29 septembre 2020, a condamné la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon à lui payer une provision correspondant à ces allocations, d'un montant devant être déterminé, pour la période courant à compter du 3 décembre 2019, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article L. 5422-3 du code du travail. La communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon relève appel de cette ordonnance. M. B... demande, quant à lui, que lui soit allouée une indemnité d'un montant supérieur à ses prétentions de première instance.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 5422-1, L. 5422-2, L. 5422-3, L. 5422-20 et L. 5424-1 du code du travail que les agents titulaires des collectivités locales involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions définies par l'accord prévu à l'article L. 5422-20. Eu égard à sa situation décrite au point 1, il n'est pas sérieusement contestable que M. B..., qui doit être regardé comme involontairement privé d'emploi, peut prétendre au bénéfice des allocations prévues par ces dispositions.
4. Toutefois, aux termes de l'article R. 5424-2 du code du travail : " Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1.// Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue. ". Eu égard à la circonstance que, au cours de la totalité de la période qui doit être retenue pour la détermination de ses droits aux allocations pour privation d'emploi, M. B... a été employé par les services du rectorat de l'académie de Mayotte, la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon est fondée à soutenir que la créance prétendument détenue sur elle par l'intéressé présente un caractère sérieusement contestable et, par suite, que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à lui payer une provision à valoir sur le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Toulon et de rejeter les conclusions présentées par M. B... devant ce tribunal ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident qu'il a présentées devant la cour.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 29 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon, ainsi que ses conclusions d'appel incident présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon et à M. D... B....
Fait à Marseille, le 5 février 2021.
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N°20MA03859