Résumé de la décision
M. B... A..., ressortissant marocain, a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 juillet 2020, qui avait rejeté sa demande de réforme de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 août 2018, lui refusant un titre de séjour. En dépit de ses arguments, la cour a confirmé le jugement en estimant que le préfet avait correctement examiné sa situation avant de prendre sa décision et que M. A... ne remplissait pas les conditions nécessaires pour obtenir le titre de séjour demandé. La cour a donc rejeté la requête, l'estimant manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Examen de la situation : La cour a estimé que le préfet avait, avant de prendre l'arrêté, réalisé un examen approfondi de la situation de M. A..., refusant ainsi l'argument selon lequel cet examen aurait été insuffisant. La cour a rappelé que "ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen particulier de la situation de M. A...".
2. Résidence habituelle : La cour a également noté qu'il n’était pas établi que M. A... ait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans, ce qui était une condition pour la saisine de la commission du titre de séjour. Elle a précisé que "M. A... n'établissait pas avoir établi sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans".
3. Application de l'accord franco-marocain : Concernant l'argument selon lequel le préfet aurait commis une erreur de droit au regard de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la cour a conclu qu'aucune disposition de cet accord ne dispensait les ressortissants marocains de visa de long séjour pour s'établir en France pour exercer une activité salariée.
4. Droit à la vie privée et familiale : La cour a également rejeté les arguments de M. A... relatifs à l'atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, considérant que ces arguments avaient été valablement écartés par le tribunal administratif.
Interprétations et citations légales
1. Examen par le préfet : La décision souligne l'importance de l'examen personnalisé des dossiers d'immigration, en citant implicitement l'article R. 5221-3 du Code du travail, qui établit les conditions et procédures suivantes concernant les demandes de titre de séjour et d'autorisation de travail.
2. Condition de résidence habituelle : La cour a rappelé que le refus de M. A... d'établir sa résidence habituelle suffisante est en conformité avec les exigences de la réglementation, notamment l'article R. 311-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui détaille les critères de résidence pour les demandes de séjour.
3. Accord franco-marocain : En se fondant sur l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la cour a clarifié que les ressortissants marocains doivent toujours respecter les procédures de visa, soulignant l'absence de dispositions spécifiques permettant de contourner ces obligations pour l’obtention d'un titre salarié.
4. Droit à la vie familiale : Pour ce qui est du droit à la vie familiale, la cour a appliqué les principes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vérifiant si la situation de M. A... respectait les paramètres définis par cette convention, sans constater d'atteinte excessive à ses droits.
En résumé, la cour a adopté une approche rigoureuse fondée sur les principes établis du droit administratif français, confirmant que toutes les conditions légales avaient été respectées par le préfet dans son refus de titre de séjour.