Résumé de la décision
Dans une décision rendue le 6 janvier 2022, la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. A..., qui contestait le jugement du tribunal administratif de Marseille (n° 1708792) du 21 novembre 2019. Ce jugement avait confirmé le refus du maire de la commune de Mouriès de lui délivrer un permis de construire par un arrêté en date du 31 mai 2017. M. A... contestait principalement l'avis conforme du préfet des Bouches-du-Rhône, qu'il considérait entaché d'une erreur d'appréciation, sans succès.
Arguments pertinents
1. Rejet des mémoirres : La Cour a rejeté le moyen d'appel invoqué par M. A..., arguant que ce dernier n'apportait aucun élément distinct de ceux présentés devant le tribunal de première instance. La Cour a mentionné : “le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation”.
2. Rejet de la requête : La Cour a considéré que la requête de M. A... était « manifestement dépourvue de fondement », conformément au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter sans jugement des requêtes jugées totalement infondées.
3. Conclusions sur l’article L. 761-1 : Les conclusions de la commune de Mouriès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, demandant une somme à M. A..., ont également été rejetées, signifiant qu'aucune indemnité ne serait accordée.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article R. 222-1 : Le dernier alinéa de cet article stipule que “les présidents des formations de jugement des cours peuvent par ordonnance, rejeter les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.” Cela souligne le pouvoir de la Cour de filtrer les cas sans réelle argumentation juridique solide, évitant de prolonger une procédure sur des bases sans fondements légaux.
2. Application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : Cet article, qui dispose des principes fondamentaux d'urbanisme, a été invoqué par M. A... pour contester l'avis conforme du préfet. Cependant, la Cour a rappelé que l'erreur d'appréciation dans cet avis avait déjà été examinée et rejetée par le tribunal administratif.
Dans l'ensemble, la décision montre une volonté de la part de la Cour d'appliquer rigoureusement les dispositions juridiques en matière d'urbanisme, tout en préservant un droit d'accès à la justice limité aux réclamations ayant un fondement solide et pertinent.