Résumé de la décision
M. B... a interjeté appel d'une décision rendue par le tribunal administratif de Marseille le 21 novembre 2019, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du maire de Mouriès refusant de lui délivrer un permis de construire. La Cour administrative d'appel a affirmé que la requête de M. B... était manifestement dépourvue de fondement et a décidé de la rejeter, y compris ses demandes d'injonction et de condamnation de la commune en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
La Cour a cité plusieurs points clés dans son raisonnement pour justifier le rejet de la requête :
1. Erreur d'appréciation : M. B... a soutenu que l'avis conforme du préfet des Bouches-du-Rhône était entaché d'une erreur d'appréciation par rapport aux exigences de l’article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Cependant, la Cour a constaté que ce moyen avait déjà été invoqué et examiné par le tribunal administratif, sans apporter d'éléments nouveaux.
> "Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant l'avis conforme du préfet au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme..."
2. Évidence du manque de fondement : La Cour a appliqué les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement.
> "La requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, [...] doit être rejetée, en application de ces dispositions..."
Interprétations et citations légales
La décision fait référence à plusieurs articles du code de l'urbanisme et du code de justice administrative pour soutenir son analyse :
- Code de l'urbanisme - Article L. 111-3 : Cet article traite des règles de constructibilité et des conditions dans lesquelles un permis de construire peut être accordé ou refusé.
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article stipule que les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement dépourvues de fondement, ce qui a été appliqué dans ce cas.
> "Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
Enfin, la décision conclut sans faire droit aux demandes de la commune de Mouriès sur le fondement de l'article L. 761-1, en soulignant que, dans les circonstances, une telle demande n'était pas justifiée :
> "Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mouriès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."