Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Maallaoui, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et emporte sur sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ".
4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée comme en l'espèce, sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'analyse du laboratoire de la police scientifique de Marseille en date du 27 janvier 2021 que M. A... n'est pas le père biologique, de la jeune C... D..., de nationalité française, née en 2016. La mère de cette enfant l'a admis lors de son audition par les services de police retracée sur procès-verbal dressé le 12 mars 2020, et a également indiqué que la reconnaissance de son enfant par M. A... est intervenue avec sa complicité et contre rémunération. Dans ces conditions, et alors que la prescription de dix ans des actions en relatives à la filiation prévue à l'article 321 du code civil n'est pas expirée, il appartenait au préfet des Bouches-du-Rhône de faire échec à cette fraude et de refuser délivrer à M. A... un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. A l'appui de sa requête d'appel, M. A... fait valoir qu'il est le père d'un enfant français à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A... n'est pas le père de la jeune C... D..., de nationalité française. Il soutient toutefois, qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de cette enfant. S'il produit plusieurs mandats cash d'un montant variant entre 20 et 100 euros au profit de la mère de l'enfant au titre de la période 2016-2018, il ne ressort pas de ces documents, ni d'aucune autre pièce du dossier que les sommes correspondantes auraient été effectivement perçues par celle-ci, alors en outre qu'elle a déclaré avoir perdu contact avec le requérant après la naissance de l'enfant, sauf en une occasion. Par ailleurs, la seule circonstance que le jugement du 3 décembre 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille confère l'exercice conjoint de l'autorité parentale à M. A... ne saurait suffire à établir l'existence d'un lien avec l'enfant, qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier. En outre, M. A... se prévaut de la présence en France de ses sœurs et d'un de ses frères mais n'établit aucunement la réalité et l'intensité de ses liens avec ces derniers. Enfin, il apparaît que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales ni être dans l'impossibilité de s'y établir. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne peut être regardée comme emportant sur la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2022.
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N° 21MA04271