Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 31 juillet 2017, le ministre du travail demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 30 mai 2017 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. B... une indemnité d'un montant de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier pour avoir été exposé à de l'amiante lorsqu'il était salarié de la société Normed.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque, en raison de l'absence de toute garantie de se voir restituer la part qui n'incombe pas à l'Etat, de l'exposer à la perte définitive de la somme de 8 000 euros alors que celle-ci ne devrait pas rester intégralement à sa charge ;
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables pour les mêmes raisons tenant au risque de perte définitive de cette somme de 8 000 euros ;
- il fait état de moyens sérieux énoncés dans sa requête au fond et tirés des erreurs de droit commises par le tribunal qui, en premier lieu, n'a pas recherché, pour la période antérieure et postérieure au décret du 17 août 1977, la responsabilité de l'employeur dont le comportement fautif établi est de nature à l'exonérer de sa responsabilité, partiellement en ce qui concerne la période d'exposition antérieure à 1977 et entièrement en ce qui concerne la période postérieure à 1977, en deuxième lieu, n'a pas recherché, pour la période postérieure au décret, le lien de causalité direct entre d'une part, le dommage invoqué et d'autre part, la faute de l'Etat née de l'insuffisance de la réglementation, et en troisième lieu, a violé le principe selon lequel l'Etat ne saurait être condamné à payer une somme qu'il ne doit pas.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond, enregistrée le 31 juillet 2017 sous le n° 17MA03405.
Vu :
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977, modifié ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation de M. Michel Pocheron, président de la 7ème chambre.
1. Considérant que M. B..., salarié de la société Normed Chantiers du Nord et de la Méditerranée de 1964 à 1987 en qualité de contremaître, a bénéficié à compter de 2002, du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, prévu par le décret du 21 décembre 2001 ; qu'il a, après avoir présenté auprès du ministre du travail une demande préalable d'indemnisation qui a fait l'objet d'un rejet implicite, introduit un recours en responsabilité pour faute de l'Etat ; que, par un jugement du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi du chef de la faute de l'Etat résultant de ses manquements à son obligation de protection et de prévention, tirés de l'insuffisance de la réglementation relative à la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle à l'amiante antérieure au décret du 17 août 1977 et de l'absence de vérifications, après 1977, du suivi et du caractère suffisant des réglementations en vigueur ; que le ministre du travail sollicite le sursis à exécution de ce jugement, dont il a par ailleurs, relevé appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
3. Considérant que d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate du jugement du 30 mai 2017 risquerait d'exposer l'Etat à la perte définitive de la somme qui serait éventuellement due par la société Normed dans le cas où seraient reconnues fondées par la Cour les conclusions du recours du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué et à la reconnaissance d'un partage de responsabilité en ce qui concerne la période d'exposition antérieure à 1977 et d'une exonération totale en ce qui concerne la période postérieure à 1977 ; que le ministre ne démontre ni même n'allègue à ce titre un éventuel état d'insolvabilité de l'intéressée ; que d'autre part, il ne résulte pas davantage de l'instruction, compte tenu notamment du montant de la somme en litige, que l'exécution immédiate de ce jugement risquerait d'entraîner pour l'Etat des conséquences difficilement réparables ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions qu'il énonce ; que l'une au moins des conditions posées par l'article R. 811-17 précité n'est pas satisfaite, ainsi qu'il a été exposé au point 3 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux, le ministre du travail n'est pas fondé à demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du ministre du travail doit être rejeté ;
O R D O N N E
Article 1er : Le recours du ministre du travail est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre du travail, au ministre des solidarités et de la santé et à M. A... B....
Fait à Marseille, le 6 septembre 2017.
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N°17MA03406