Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2016 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2016 annulant et remplaçant un précédent mémoire enregistré le 23 septembre 2016, la SAS C...BTP, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 30 août 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de dire que les garanties offertes doivent être acceptées.
Elle soutient que :
- sont proposées en garanties une caution bancaire représentant 10 % de l'imposition mise à sa charge, les cautions personnelles de ses trois associés et un nantissement sur les participations de ces derniers dans la SCI Torre Magaldi et la SCI Giraudoux ;
- ces garanties doivent être regardées comme suffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il existe un risque sérieux que le cautionnement proposé par les SCI Torre Magaldi et Giraudoux porte atteinte à l'intérêt social et au patrimoine de ces sociétés sans aucune contrepartie pour elles ;
- accepter un nantissement portant sur les participations dans ces sociétés civiles immobilières présente un risque pour le comptable public ;
- la caution personnelle des associés de la SAS C...BTP n'a pas été proposée dans des formes acceptables par le comptable auxquelles des hypothèques conventionnelles de premier rang n'ont pas été accordées.
Un mémoire a été présenté le 30 septembre 2016 par le ministre de l'économie et des finances.
Par une décision du 1er septembre 2016, le président de la cour administrative de Marseille a, notamment, désigné M. Jean-Louis Bédier, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 3ème chambre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant que la SAS C...BTP relève appel de l'ordonnance du 30 août 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que les garanties qu'elle a offertes à l'administration fiscale à l'appui de sa demande de sursis de paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 soient regardées comme propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (...) ; Lorsque la réclamation (...) porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs (...), lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut (...) porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés (...) Le juge du référé décide (...) si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277. (...) Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées (...) " et qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à 1 'article L. 277 (...) / Ces garanties peuvent être constituées (...) par des nantissements de fonds de commerce (...) " ;
3. Considérant que la société requérante doit garantir la somme de 615 899 euros correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 en sa qualité de société tête d'un groupe fiscalement intégré ;
4. Considérant que Mme E... C..., Mme A... C...et M. B... C..., les trois associés de la SAS C...BTP, possèdent la totalité des parts sociales de la SCI Torre Magaldi et 75 % des parts de la SCI Giraudoux ; que la société requérante indique que l'actif net de ces deux sociétés s'élève, compte tenu des parts possédées par ses trois associés, à un montant total de 772 000 euros et propose le nantissement des parts sociales appartenant à ses associés ; que, toutefois, compte tenu du fait qu'en cas de défaillance de la société requérante, les sociétés civiles immobilières seraient amenées à réaliser, la première, son entier patrimoine et, la seconde, les trois quarts de celui-ci, l'administration fiscale fait valoir à bon droit que les contestations susceptibles de s'élever dans une telle hypothèse au regard de l'intérêt social des sociétés concernées ne permettent pas au comptable public de disposer d'une garantie offrant un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour être acceptée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS C...BTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que les garanties offertes à l'administration fiscale à l'appui de sa demande de sursis de paiement soient regardées comme propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS C...BTP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS C...BTP et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Marseille, le 6 octobre 2016.
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N° 16MA03617