Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2021, Mme A... B..., représentée par
Me Heulin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours, suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le premier juge n'a pas procédé à un examen approfondi des pièces du dossier ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen exhaustif de sa situation ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'annulation de la mesure d'éloignement du 2 août 2019 ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi sur ce point ;
Par une décision du 28 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A... B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante vénézuélienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juin 2020, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Ainsi, Mme A... B... ne saurait utilement soutenir que le premier juge n'a pas procédé à un examen approfondi des pièces du dossier.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes, de la décision attaquée, qui comporte de nombreuses précisions quant à la situation personnelle, administrative et familiale de Mme A... B..., que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen complet de sa demande de titre de séjour.
5. En troisième lieu, l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour mais impose au préfet de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Si, au terme de ce nouvel examen de la situation de l'étranger, le préfet refuse de délivrer un titre de séjour, il peut, sans méconnaître l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement d'annulation, assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme A... B... ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet n'aurait pas respecté les motifs du jugement du 2 juin 2019, annulant une mesure d'éloignement prise à son encontre.
6. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation tant à l'égard du refus de titre de séjour qu'en ce qui concerne les conséquences d'une mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 5 jugement, les nouvelles pièces produites en appel illustrant la volonté d'intégration de la requérante n'apportant pas d'élément nouveau.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'examen de la décision attaquée qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les décisions du 17 mai 2018 et 25 janvier 2019 par lesquelles l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de Mme A... B..., que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation avant de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement.
8. Enfin, il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 6 et 7 de son jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A... B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 septembre 2021.
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N° 21MA00648