Résumé de la décision :
Les requérants, M. A... et Mme D..., ont demandé la suspension de l'exécution d'un permis de construire délivré à la SNC Lidl pour la construction d'un bâtiment commercial et d'un parking. Ils ont invoqué des méconnaissances du code de l'urbanisme ainsi que du plan local d'urbanisme de la commune de Callian. Cependant, la requête a été déclarée irrecevable par la Cour en raison de l'expiration du délai de recours prévu par le Code de l'urbanisme. L'ordonnance refuse également les demandes de mise à la charge des frais du litige.
Arguments pertinents :
1. Irrecevabilité de la requête : La Cour a retenu que la requête était irrecevable car le délai de deux mois pour invoquer des moyens nouveaux, fixé par l'article R. 600-5 du Code de l'urbanisme, était expiré. Le premier mémoire en défense avait été communiqué le 14 avril 2021 et la requête en référé a été introduite le 21 juillet 2021, rendant ainsi la demande de suspension inopérante.
2. Application des règles : L'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme précise que "un recours dirigé contre [...] un permis de construire [...] ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens". La Cour a donc statué en faveur de l'application stricte de ce texte.
Interprétations et citations légales :
1. Article L. 521-1 du Code de justice administrative : La décision a souligné que pour obtenir la suspension d'une décision administrative, il est nécessaire de prouver "l'urgence" et de soutenir l'existence d'un "doute sérieux quant à la légalité de la décision". La condition d'urgence étant présumée satisfaite, la décision retient néanmoins la nécessité de respecter les délais prévus.
2. Article L. 600-3 du Code de l'urbanisme : Ce texte, qui s'applique également aux permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, indique que "un recours [...] ne peut être assorti d'une requête en référé suspension [...] que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés". La Cour a donc jugé que la requête délivrée après ce délai était irrecevable.
3. Article R. 600-5 du Code de l'urbanisme : La Cour a rappelé que "les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois" suite à la communication du premier mémoire en défense. Cela souligne l'importance du respect des délais et de la procédure dans le contentieux administratif.
En conclusion, la décision renforce la prévalence des règles de procédure dans le contentieux administratif, en affirmant que le non-respect des délais peut entraîner l'irrecevabilité des demandes, même si des moyens substantiels sont avancés pour contester une décision administrative.