Résumé de la décision
La garde des sceaux, ministre de la justice, a formé une requête pour annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble, qui avait annulé une sanction disciplinaire infligée à M. B... C... pour utilisation d'un téléphone portable en détention, en vertu de l'article 27 du règlement intérieur de l'établissement. Le tribunal a considéré que les faits reprochés à M. C... n'étaient pas suffisants pour justifier la sanction, ce qui a conduit à un rejet de la requête de la garde des sceaux.
Arguments pertinents
1. Légalité de la sanction : La cour a affirmé que la sanction infligée à M. C... n'était pas justifiée par les faits établis. Elle a relevé que les vidéos le montrant n'impliquaient pas une intention de sa part d'utiliser le téléphone portable.
- Citation pertinente : "Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... se serait intentionnellement exposé afin que ces enregistrements soient réalisés et diffusés sur l'application Snapchat."
2. Application du règlement intérieur : La cour a rappelé que la sanction devait se fonder sur la violation claire d'une disposition réglementaire. En l'occurrence, l'utilisation du téléphone portait sur une question d'intention, qui n'était pas prouvée.
- Citation pertinente : "Ces faits n'étaient pas de nature à justifier légalement la sanction disciplinaire prise à son encontre."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de la faute disciplinaire : Selon l'article R. 57-7-3 du Code de procédure pénale, une faute disciplinaire implique de ne pas respecter le règlement intérieur de l'établissement. Cela nécessite une intention manifeste de enfreindre cette règle.
- Citation légale : Code de procédure pénale - Article R. 57-7-3 : "Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : (...) 4° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement (...)".
2. Règlement intérieur : L'article 27 du règlement intérieur du centre pénitentiaire d'Aiton stipule explicitement l'interdiction de l'utilisation et de la détention de téléphones portables. Toutefois, la cour a jugé que cette interdiction doit être appliquée dans le cadre d'une faute avérée.
- Citation légale : Règlement intérieur - Article 27 : "L'utilisation ou la détention de téléphones portables ou de tout autre appareil communiquant est interdite."
La décision souligne que l'absence d'intention ou de preuve d'effraction des règles par l'individu a conduit à l'annulation de la sanction, illustrant ainsi le besoin de clarté dans la démonstration des infractions en milieu pénitentiaire.