Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 novembre 2020 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que la mesure d'expertise qu'il demande a pour objet de compléter et non de critiquer l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) dès lors que cette expertise n'apporte pas d'éclairage technique sur certains faits et n'a pas été réalisée au contradictoire du docteur Crespo et de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM).
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2020, le docteur Marielle Crespo et, son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), représentés par Me E..., concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en cause du cardiologue que M. B... a consulté dans la matinée du 3 avril, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la circonstance que l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure devant la CRCI n'ait pas été conduite au contradictoire du docteur Crespo et de l'AP-HM ne peut justifier le prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise, dès lors que cela résulte du choix procédural du requérant, qu'en tout état de cause, le rapport de cette expertise a été versé aux débats et soumis à une procédure contradictoire et que les experts eux-mêmes n'ont pas jugé que leur présence aux opérations d'expertise était nécessaire ; que le rapport des experts commis par la CRCI a valeur de rapport d'experts judiciairement désignés ; que le rapport établi par ces experts ne présente objectivement aucune lacune.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2020, le centre hospitalier du pays d'Aix et l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent qu'une nouvelle expertise n'est pas utile lorsqu'une précédente expertise a déjà été ordonnée, même par une CRCI, et l'expertise sollicitée, dès lors qu'elle n'a pour objet que de contester les conclusions de la précédente expertise, ressort de la compétence du juge éventuellement saisi au fond ; qu'en l'espèce, à aucun moment, le requérant n'avait demandé que le docteur Crespo ou l'AP-HM soient présents aux opérations d'expertise ; que les experts eux-mêmes n'ont pas estimé utile cette présence ; qu'ils se sont prononcés sur les manquements reprochés aux différents professionnels de santé par un rapport particulièrement complet ayant répondu à l'ensemble des missions qui leur ont été fixées ; que le rapport est opposable au docteur Crespo et à l'AP-HM et peut parfaitement être utilisé par le juge du fond en tant qu'élément d'information ; qu'à titre subsidiaire, dès lors que le requérant reconnaît qu'il n'entend pas discuter du bien-fondé des conclusions des experts, la mesure d'expertise ne saurait alors porter que sur la prise en charge de M. B... par le docteur Crespo et l'AP-HM, sans revenir sur sa prise en charge par le centre hospitalier du pays d'Aix.
La requête a également été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge respectivement par le docteur Crespo, le service d'aide médicale urgente (SAMU 13) relevant de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) et le centre hospitalier du pays d'Aix, à la suite de l'accident vasculaire cérébral dont les premiers symptômes sont survenus le 2 avril 2014 et qui a nécessité sa prise en charge par le SAMU et son transfert à l'hôpital le lendemain. Par l'ordonnance attaquée du 5 novembre 2020, le juge des référés a rejeté sa requête, au motif que, dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, une expertise présentant les mêmes garanties procédurales qu'une expertise juridictionnelle avait été ordonnée et que le requérant ne fait valoir aucun élément nouveau mais se borne à critiquer les conclusions rendues le 9 février 2017 par les experts ainsi désignés.
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
4. Il résulte de l'instruction que M. B... et des membres de sa famille ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, le 8 novembre 2016, en mettant exclusivement en cause le centre hospitalier du pays d'Aix. En application des articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique, la commission a diligenté une expertise confiée aux docteurs Gilles Bagou, anesthésiste réanimateur - urgentiste, et Catherine Fischer, neurologue, portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier du pays d'Aix, à la suite de l'accident vasculaire cérébral dont les premiers symptômes sont survenus le 2 avril 2014 et qui a nécessité son transfert vers ce centre hospitalier, par le SAMU, le lendemain. Ces experts ont déposé, le 9 février 2017, un rapport répondant de façon précise et complète à l'ensemble des questions posées par la commission. Par un avis du 15 juin 2017, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. B... et les membres de sa famille. Le requérant demande au juge des référés de désigner, à nouveau, un expert afin " d'obtenir un éclairage sur des faits qui n'ont pas été appréciés par les précédents experts " notamment aux motifs que ni le docteur Crespo, médecin libéral qu'il avait consulté le 3 avril en début de matinée, ni l'AP-HM, en sa qualité d'autorité dont relève le SAMU 13, n'étaient présents aux opérations d'expertise. Toutefois, s'agissant des conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier du pays d'Aix, à compter de son admission, le requérant ne fait valoir aucun élément particulier auquel le rapport établi par ces experts n'aurait pas été en mesure de répondre, faute notamment de la présence aux opérations d'expertise du docteur Crespo et de l'AP-HM. S'agissant des conditions de sa prise en charge par le SAMU 13, il résulte du rapport établi par ces experts que, suite à un appel de M. B... à 12h18, le médecin régulateur a donné instruction pour un transport par ambulance des sapeurs-pompiers vers un service d'urgence à 12h31 et qu'il a été admis vers 13h au service des urgences du centre hospitalier du pays d'Aix. Le requérant qui ne conteste pas cette chronologie, ne précise pas quelles seraient les investigations attendues d'une nouvelle mesure d'expertise à cet égard. S'agissant enfin des conditions de sa prise en charge par le docteur Crespo, l'action que le requérant serait susceptible d'engager à l'encontre de ce médecin libéral ne relève pas, en tout état de cause, de la juridiction administrative. En conséquence, la nouvelle mesure d'expertise sollicitée par le requérant ne présente pas le caractère d'utilité requis, dans le cadre de l'office du juge des référés, par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros à verser au docteur Crespo et à la MATMUT, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera au docteur Crespo et à la MATMUT une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., au centre hospitalier du pays d'Aix, à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, au docteur Marielle Crespo, à la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 8 février 2021
N° 20MA045192
LH