Résumé de la décision
La société 3SM a contesté une décision du préfet du Pas-de-Calais qui a suspendu son accès au service d'immatriculation des véhicules (SIV) par une ordonnance du 8 octobre 2020, rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lille. La société a argué d'une atteinte à sa liberté d'entreprendre et a demandé le rétablissement immédiat de son accès ainsi qu'une indemnisation. Toutefois, le tribunal a rejeté sa demande, estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie et que la société n’avait pas suffisamment prouvé l'impact financier de la suspension sur son activité.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête :
- La société 3SM a soutenu que sa requête était recevable car elle n'avait pas été notifiée de l'ordonnance initiale. Cependant, le tribunal a insisté sur la nécessité de justifier des circonstances particulières pour établir l'urgence.
2. Conditions d'urgence :
- La société a évoqué qu'elle ne générait plus de chiffre d'affaires depuis la suspension de son accès au SIV, mais le tribunal a relevé qu’elle n’a pas fourni de données concrètes sur les pertes financières. Le juge a considéré que cela ne constituait pas une preuve suffisante de l'urgence.
3. Atteinte à la liberté d'entreprendre :
- Le tribunal a noté que même si la suspension du SIV pouvait être perçue comme une atteinte à la liberté d'entreprendre, cela n’était pas suffisant pour justifier l'ordonnance demandée, compte tenu du manque de preuves sur l’impact économique sur la société.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative :
- Cet article stipule : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale."
- Le tribunal a interprété cette déclaration comme une exigence stricte pour la société de prouver des circonstances d'urgence, ce qu’elle n'a pas réussi à faire.
2. Article L. 522-3 du Code de justice administrative :
- Selon cet article : "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste… que celle-ci est irrecevable ou qu'elle est mal fondée."
- La décision de rejet fondée sur cet article montre la prééminence de l’évaluation de l’urgence pour statuer sur les demandes en référé.
3. Impact sur la société :
- Le tribunal a souligné qu'en l'absence de preuves concrètes concernant l'impact négatif de la décision du préfet sur le chiffre d'affaires de la société, il ne pouvait pas conclure à l'existence d'une situation d'urgence.
En conclusion, la requête de la SAS 3SM a été rejetée sur la base de l'insuffisance de preuves concernant l'urgence et la capacité du préfet à exercer ses prérogatives administratives.