Résumé de la décision
Mme A..., une ressortissante marocaine, a fait appel d’un jugement du tribunal administratif de Nîmes qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision implicite de rejet du préfet de Vaucluse, datant du 13 janvier 2019. Cette décision refusait de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale". La Cour a rejeté l'appel, considérant que les arguments avancés par la requérante étaient dépourvus de fondement et ne constituaient pas de nouveaux éléments par rapport à ceux déjà soumis au tribunal administratif.
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Arguments pertinents
1. Reprise des moyens devant la Cour : Mme A... a essentiellement reproduit son argumentation initiale relative à une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La Cour a souligné que cette répétition sans contestation des motifs du tribunal administratif justifiait le rejet de son appel.
> « [...] il y a lieu d'écarter le moyen invoqué par Mme A..., par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nîmes aux points 4 et 5 de son jugement. »
2. Inapplicabilité de la Convention des droits de l'enfant : La Cour a statué que la situation de la requérante, étant majeure, n'entrait pas dans le champ d'application de la convention sur les droits de l'enfant.
> « [...] la situation de la requérante qui est majeure n'entre pas dans le champ d'application de cette convention. »
3. Absence de précision sur le référentiel juridique : Concernant le point sur la loi du 30 décembre 1996, la Cour a observé que l'argument était dépourvu de détails suffisants pour permettre d’en évaluer le fondement.
> « [...] ce moyen est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »
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Interprétations et citations légales
L’analyse de cette décision repose sur plusieurs dispositions législatives :
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article prévoit les conditions dans lesquelles un étranger peut obtenir un titre de séjour. Mme A... soutenait que sa situation justifiait un titre de séjour en vertu de cet article, mais la Cour a conclu qu'elle n’avait pas apporté d'éléments nouveaux à l'appui de sa demande.
2. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article autorise les présidents des formations de jugement à rejeter des requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. La Cour s'est appuyée sur les critères établis par cet article pour justifier le rejet de la requête d'appel de Mme A....
> « [...] la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. »
En conclusion, la décision a été fondée sur l'absence de nouveaux éléments substantiels et sur la confirmation que certaines aspirations législatives citées par Mme A... ne s’appliquaient pas à sa situation personnelle. Les interprétations des textes de loi ont servi à établir un cadre juridique solide pour justifier le rejet de l'appel.