Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20MA00843 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2020, Mme B..., représentée par la SCP Bourglan - Damamme - A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 12 août 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 juin 2019 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, celui-ci s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- les ordonnances n° 2020-305 et n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., née le 11 février 1989, de nationalité malgache, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1905729 du 12 août 2019, dont elle relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
4. En l'espèce, si Mme B... fait à nouveau valoir en appel que son fils aîné est scolarisé en école maternelle depuis la rentrée 2016 et qu'il a commencé sa quatrième année de scolarisation à la rentrée 2019/2020 en intégrant la classe de grande section et que son fils cadet l'a rejoint dans la même école en intégrant la petite section à la rentrée 2019/2020, elle n'établit pas que ses deux enfants seraient dans l'impossibilité de continuer leur scolarité dans leur pays d'origine. A ce titre, la seule production d'un article de radio France internationale du 25 janvier 2020, intitulé " Madagascar : l'accès à l'école primaire publique loin d'être effectif pour tous " et d'un article de la fondation de France relatif à la scolarisation des enfants à Madagascar, ne permet pas d'établir que ses enfants seraient dépourvus de toute possibilité de poursuivre leur scolarité à Madagascar. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'un défaut de motivation, de ce qu'elle n'aurait pas été précédée d'un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, ne peuvent qu'être écartés par les motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 2, 3, 6 et 7 du jugement de première instance, Mme B... ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. En application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dispose, en principe, d'un délai de trente jours pour s'y conformer. La fixation d'un tel délai par l'autorité administrative n'a donc pas à faire l'objet d'une motivation particulière, d'autant qu'il est constant, en l'espèce, qu'en fixant ce délai, le préfet ne peut être regardé comme ayant refusé de faire droit à une demande de prolongation qui lui aurait été adressée par Mme B... motivée par la présence de ses deux jeunes enfants sur le territoire français.
7. Il résulte des points 3 à 5 de la présente ordonnance que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me A... mandataire de Mme C... B..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 juin 2020.
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N° 20MA00843