Résumé de la décision
M. B..., citoyen albanais, a formé un recours en appel suite à un jugement du tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2020 l'obligeant à quitter le territoire français. La Cour, par ordonnance du 8 septembre 2021, a rejeté la requête de M. B..., arguant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement. Elle a affirmé que le jugement initial était valide et que les arguments avancés par le requérant ne démontraient pas une méconnaissance des droits prévus par la législation nationale et internationale en matière d'entrée et de séjour des étrangers.
Arguments pertinents
1. Erreur manifeste d’appréciation : La Cour note que M. B... ne peut pas se prévaloir d'une telle erreur pour contester le jugement du premier juge, car l'effet dévolutif de l'appel ne permet pas cette approche. Le jugement attaque avant tout la décision administrative et non pas le bien-fondé des motifs du premier degré.
2. Absence d'insertion professionnelle et sociale : Il a été souligné que M. B... n'a pas prouvé son intégration en France, les seules preuves se limitant à des attestations d’assiduité à des ateliers et du bénévolat, qui ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle.
3. Craintes de retour en Albanie : Les allégations de M. B... quant aux risques qu'il encourrait en cas de retour en Albanie n'étaient pas appuyées par des preuves tangibles. La Cour fait référence à l'absence d'éléments pour attester de la réalité des risques, affirmant que les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) – mentionnant la protection contre le risque de traitement inhumain ou dégradant – ne sont pas en cause ici.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article autorise les juridictions administratives à rejeter, par ordonnance, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement, exprimant ainsi une contrainte procédurale. L'ordonnance stipule : "Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ce texte énonce les conditions à remplir pour qu’un étranger puisse bénéficier d’une autorisation de séjour en France. La Cour a soutenu que M. B... n’a pas démontré qu'il remplissait ces conditions, ce qui a conduit au rejet de sa demande.
3. Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Bien que cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale, le tribunal a conclu que les craintes de M. B... pour sa sécurité et sa vie ne faisaient pas l'objet d'une preuve suffisante, d'où la conclusion que ces dispositions n'étaient pas méconnues.
En conclusion, la décision de la Cour met en avant le principe que le simple fait d'invoquer une position de vulnérabilité ne suffit pas à justifier un titre de séjour, en l'absence d'éléments probants attestant d'une situation personnelle mettant en évidence de réels risques en cas de retour. Ce jugement souligne également l'importance de l'insertion sociale et professionnelle pour l'obtention d'un titre de séjour en France.