Résumé de la décision
M. C... B..., représenté par son avocat, a interjeté appel d'un jugement du Tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2019, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Cette décision refusait de lui délivrer un agrément pour l'accueil d'un enfant. M. B... soutenait que ses ressources, bien qu'il ne perçoive que le RSA, seraient suffisantes pour accueillir un enfant, et qu'il ne présentait pas de troubles particuliers. La cour a rejeté sa requête, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Sur les ressources et les conditions d'accueil : M. B... a fait valoir que ses ressources, constituées du RSA et des allocations sociales potentielles en cas d'adoption, étaient suffisantes pour accueillir un enfant. Cependant, la cour a noté que le Tribunal administratif avait constaté que sa situation sociale, le montant de ses ressources et ses conditions de logement ne permettaient pas d'assurer des conditions matérielles d'accueil convenables pour un enfant adopté.
2. Sur l'absence de troubles particuliers : M. B... a également affirmé qu'il ne souffrait d'aucun trouble particulier. Toutefois, le Tribunal a pris en compte des éléments de son dossier, notamment des déclarations selon lesquelles son désir d'adoption était motivé par des "connexions" et des "voix", ce qui a contribué à écarter son argumentation.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : La cour a appliqué cet article pour rejeter la requête de M. B..., considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement. Cet article stipule que les présidents des cours administratives d'appel peuvent rejeter les requêtes d'appel qui ne présentent pas de fondement juridique. La cour a ainsi exercé son pouvoir d'appréciation en se fondant sur les éléments du dossier.
2. Code de l'action sociale et des familles : Bien que la décision ne cite pas directement cet article, elle se réfère implicitement aux critères d'évaluation des candidats à l'adoption, qui incluent la capacité à assurer un accueil matériel et affectif adéquat pour un enfant. La cour a jugé que M. B... ne remplissait pas ces critères, ce qui a conduit à la confirmation du refus d'agrément.
En conclusion, la décision de la cour s'appuie sur une évaluation rigoureuse des éléments de la situation de M. B..., en tenant compte des critères légaux d'aptitude à l'adoption, et démontre l'importance de la capacité à fournir un environnement stable et adéquat pour un enfant.