Résumé de la décision
Mme A..., de nationalité mauritanienne, a interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier, qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l’Hérault du 22 janvier 2021. Cet arrêté refusait le renouvellement de son titre de séjour, lui ordonnait de quitter le territoire français sous un délai de trente jours et fixait la Mauritanie comme pays de destination. La Cour a considéré que l'appel de Mme A... était manifestement dépourvu de fondement et a donc rejeté sa requête, y compris ses demandes d'injonction et de condamnation de l'État aux dépens.
Arguments pertinents
1. Inexacte application de l'article L. 313-7 :
La Cour a écarté le moyen relatif à une prétendue inexacte application de l'article L. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision du tribunal avait établi que la requérante n'apportait pas d'éléments probants pour infirmer l’appréciation quant à la sérieux de ses études et la cohérence de son parcours.
> "la requérante n'apportant aucun élément en appel de nature à modifier leur appréciation, tant en ce qui concerne le sérieux des études que la cohérence de son parcours."
2. Risques en cas de retour en Mauritanie :
Bien que Mme A... ait soulevé des risques liés à un retour en Mauritanie, la Cour a constaté que ses allégations manquaient de justifications probantes. Aucun élément concret n'était fourni pour établir le caractère actuel et personnel des risques allégués.
> "elle n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs textes de loi, notamment :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-7 : Cet article énonce les conditions de délivrance d'un titre de séjour à un étranger, en prenant en compte la situation personnelle du demandeur, notamment son parcours éducatif. La Cour a confirmé que le tribunal administratif avait correctement appliqué cet article en estimant que la requérante n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier son droit au renouvellement de son titre de séjour.
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 3 : Cet article interdit les traitements inhumains ou dégradants. La Cour a noté que les arguments de Mme A... ne comportaient pas de preuves concrètes des risques encourus en cas de retour, ce qui était essentiel pour une appréciation conforme à cet article.
> "Nul ne peut être soumis à la torture ni des traitements inhumains et dégradants."
L'article R. 222-1 du Code de justice administrative permet aux présidents des formations de jugement de rejeter des recours manifestement infondés, ce qui a été appliqué dans ce cas pour justifier le rejet de la requête de Mme A... :
> "les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
Ainsi, la décision est fondée sur une bonne application des dispositions législatives pertinentes, associée à une évaluation factuelle des preuves fournies par la requérante.