Par un jugement n° 1803828 et 1901206 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020 sous le n° 20MA04592, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2020 ;
2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin, notamment, de déterminer si la pathologie dont elle est atteinte résulte d'un accident de service ;
3°) d'annuler l'arrêté du maire de Villeneuve-Lez-Avignon du 5 octobre 2018 ;
4°) d'enjoindre au maire de reconnaître le caractère imputable au service de l'accident du 20 novembre 2017 dans le délai d'un mois sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 6 500 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a été victime d'un accident de service le 20 novembre 2017 et il est nécessaire d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer le lien entre sa pathologie et cet accident ;
- l'arrêté contesté du 5 octobre 2018 est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il refuse d'admettre l'imputabilité au service de l'accident du 20 novembre 2017.
II - Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020 sous le n° 20MA04593, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2020 ;
2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin, notamment, de déterminer si la pathologie dont elle est atteinte résulte d'un accident de service ;
3°) d'annuler l'arrêté du maire de Villeneuve-Lez-Avignon du 28 février 2019 ;
4°) d'enjoindre au maire de reconnaître le caractère imputable au service de l'accident du 20 novembre 2017 dans le délai d'un mois sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 6 500 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- contrairement à ce qu'a fait valoir la commune, l'arrêté du 28 février 2019 n'est pas purement confirmatif de l'arrêté du 5 octobre 2018 ;
- elle a été victime d'un accident de service le 20 novembre 2017 et il est nécessaire d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer le lien entre sa pathologie et cet accident ;
- l'arrêté contesté du 28 février 2019 est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il refuse d'admettre l'imputabilité au service de l'accident du 20 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. Par ses deux requêtes n° 20MA04592 et n° 20MA04593, Mme C... relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes en vue d'obtenir la désignation d'un expert médical et l'annulation des arrêtés des 5 octobre 2018 et 28 février 2019 par lesquels le maire de Villeneuve-lez-Avignon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle soutient avoir été victime le 20 novembre 2017. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui se rapportent à la situation d'un même fonctionnaire et sont dirigées contre le même jugement, pour y statuer par une seule décision.
3. C'est à bon droit que, par les motifs figurant aux points 3 et 7 de leur jugement, les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés contestés du maire de Villeneuve-lez-Avignon. Ces mêmes moyens, repris en appel, doivent donc être écartés par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué.
4. C'est également à bon droit, par des motifs suffisamment précis et circonstanciés exposés aux points 5 et 6 de son jugement, que le tribunal, après avoir notamment relevé que Mme C... avait connu des difficultés relationnelles avec ses collègues dès l'année 2011 et que la pathologie, indéniable, dont elle était atteinte était l'aboutissement d'un processus de souffrance psychologique diffus, a écarté tout lien entre cette pathologie et l'accident dont elle soutenait avoir été victime le 20 novembre 2017 en constatant qu'elle n'apportait aucune précision sur les circonstances de cet accident. En se bornant à soutenir en appel que cet accident résulte de la demande qui lui aurait été faite d'accomplir un travail " urgent " dans un contexte de tension professionnelle sans, d'ailleurs, fournir de précision particulière à cet égard, Mme C... ne critique pas utilement de tels motifs qu'il y a donc lieu d'adopter.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C..., manifestement dépourvues de fondement, doivent, en toutes leurs conclusions, être rejetées par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 20MA04592 et n° 20MA04593 de Mme C... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C....
Fait à Marseille, le 10 mars 2021.
4
N° 20MA04592 - 20MA04593
lt