Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2021 et le 25 février 2021, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 2 octobre 2020, du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier la somme de 1 500 euros application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable, dans la mesure où le jugement du tribunal administratif de Montpellier ne lui a pas été régulièrement notifié ;
En ce qui concerne les conséquences difficilement réparables :
- le jugement a pour effet de mettre à sa charge le remboursement d'une somme de 13 220 euros alors qu'elle est en arrêt maladie et a été déclarée définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ;
- elle est incapable de gérer sa situation financière en raison de son état de santé ;
- un avis à tiers détenteur sera émis si elle ne s'acquitte pas de la somme que lui réclame le centre communal d'action sociale de Montpellier et ses comptes seront bloqués ;
- aucun rééchelonnement ne lui a été proposé, ce qui conduira à ce qu'elle verse 1 101 euros par mois pour une rémunération de 1 785 euros par mois ;
- elle n'a introduit aucun recours contre le titre exécutoire émis à son encontre ;
En ce qui concerne les moyens sérieux :
- elle a subi des préjudices extra-patrimoniaux à la suite de son accident de service qui n'ont pas été pris en compte, en particulier, une incapacité temporaire totale, une incapacité temporaire partielle, des souffrances physiques, un préjudice esthétique, un préjudice d'agrément, un déficit fonctionnel permanent et un préjudice sexuel ;
- elle est en droit de percevoir la somme de 34 400 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, la somme de 161 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, la somme de 5 715,50 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle à 25 %, la somme de 3 432,75 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle à 75 %, la somme de 750 euros au titre du préjudice esthétique, la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice sexuel, soit un total de 19 059,25 euros, soit un total de 53 459,25 euros
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
- la requête d'appel de Mme B... est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la requérante n'établit pas que l'exécution du jugement attaqué entrainerait pour elle des conséquences difficilement réparables ;
- elle n'invoque aucun moyen sérieux et en particulier, n'invoque pas de préjudices indemnisables et subsidiairement, fait une évaluation erronée des préjudices subis.
Vu :
- la requête d'appel n° 21MA00034 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier (CCAS) à lui verser une somme totale de 49 400 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à l'occasion de son accident de service du 30 juillet 2014. Par un jugement du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier n'a fait droit à sa demande qu'à concurrence de 20 000 euros. Mme B... a relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 21MA00034. Dans la présente instance, elle demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 2 octobre 2020 sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
3. Les demandes formées devant une juridiction d'appel sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles identiques. Par suite, elles peuvent être présentées simultanément dans une même instance.
4. En premier lieu, le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2020 n'a pas prononcé l'annulation d'une décision administrative. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à en demander le sursis à exécution sur fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative qui ne peut être utilement invoqué que lorsque le juge de première instance annule une décision.
5. En deuxième lieu, Mme B... fait valoir que l'exécution du jugement attaqué aurait pour effet de la contraindre à reverser la somme de 13 200 euros au centre communal d'action sociale de Montpellier. Elle expose que la somme de 20 000 euros que le tribunal administratif de Montpellier a condamné cet établissement à lui payer est insuffisante en particulier au vu d'un rapport d'expertise, et, en tout état de cause, inférieure à la provision déjà perçue. Elle fait également valoir qu'elle se trouve dans l'incapacité de payer la somme qui lui est réclamée par ailleurs par l'émission d'un titre exécutoire et, potentiellement, d'un avis à tiers détenteur, et qu'un recouvrement forcé conduirait à des prélèvements de 1 101 euros par mois sur une rémunération de 1 785 euros par mois et au blocage de ses comptes bancaires. Elle indique également qu'elle est incapable de gérer sa situation financière en raison de son état de santé. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par une première ordonnance du juge des référés provision du tribunal administratif de Montpellier n° 1806000 du 12 mars 2019, confirmée par une ordonnance du juge des référés de la Cour n° 19MA01343 du 6 juin 2019, le CCAS a été condamné à verser une provision de 27 000 euros à Mme B... à raison d'une incapacité permanente partielle évaluée à 20 %. A la suite d'une deuxième ordonnance, n° 1903770 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, réformée par une ordonnance n° 19MA04664 du juge des référés de la Cour, ce centre a été condamné à lui verser la somme de 8 700 euros à raison de préjudices personnels. Le centre communal d'action sociale de Montpellier indique, sans être contredit, que ces sommes d'un montant total de 35 700 euros ont été versées à Mme B.... Il résulte également de l'instruction que, bien qu'elle soit en congé de maladie, Mme B... perçoit son plein traitement. Mme B... n'apporte aucun élément relatif à sa situation financière permettant d'établir, que, dans ces circonstances, elle serait dans l'incapacité de s'acquitter de la somme qui lui est réclamée qui représente 37 % de celle qu'elle a perçue il y a moins de deux ans. Par ailleurs, elle ne saurait utilement opposer au centre communal d'action sociale de Montpellier la circonstance qu'elle n'a pas demandé l'annulation du titre exécutoire émis pour avoir paiement de cette somme au tribunal administratif de Montpellier, ce qui aurait eu pour effet d'en suspendre le recouvrement. Enfin, à supposer que Mme B... ne soit pas en mesure en raison de la pathologie dont elle souffre, de gérer sa situation financière, ainsi qu'il a été dit, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que le recouvrement des sommes réclamées exposerait l'intéressée à des conséquences difficilement réparables. Dès lors, l'une des conditions prévues à l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, le demande de sursis à exécution de Mme B... ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête d'appel.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais qu'elles ont exposés, non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre communal d'action sociale de Montpellier.
Fait à Marseille, le 11 mars 2021.
N° 21MA00231 2