Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 30 novembre 2016, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me U..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 9 septembre 2016 et de rejeter la demande de l'association de défense des intérêts économiques des places Verdun, Madeleine et Prêcheurs et des rues adjacentes et autres ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter la mission de l'expert à l'état mécanique et phytosanitaire des platanes ;
3°) de mettre à la charge de l'association de défense des intérêts économiques des places Verdun, Madeleine et Prêcheurs et des rues adjacentes et autres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge des référés n'a pas répondu aux moyens relatifs au défaut d'intérêt à agir des demandeurs et à l'absence d'utilité de leur demande ;
- l'utilité de la mesure doit être justifiée même pour le référé préventif ;
- la demande ne concerne pas d'éventuels dommages de travaux publics ;
- les demandeurs n'ont aucun intérêt à demander une mesure d'expertise portant sur des biens communaux ;
- ils n'ont sollicité aucune autorisation de plaider en son nom ;
- elle a fait procéder à trois expertises, dont les résultats ont été portés à la connaissance du public ;
- la charte de l'environnement ne contient pas de normes opposables ;
- l'atteinte invoquée au principe de précaution n'est assortie d'aucune précision ;
- la situation sanitaire des arbres est établie ;
- l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'est pas applicable tant au regard de l'objet de l'expertise que de la situation des demandeurs ;
- en tout état de cause, la recherche des éventuels causes et dommages susceptibles d'affecter les biens publics ne revêt aucune utilité ;
- l'expert n'a pas à suivre l'évolution des arbres, d'autant qu'elle a déjà sollicité l'intervention d'un expert quant aux mesures à prendre pour protéger les arbres.
Par mémoires, enregistrés les 23 octobre et 8 décembre 2016, l'association de défense des intérêts économiques des places Verdun, Madeleine et Prêcheurs et des rues adjacentes, l'association Palais Prêcheurs Demain, l'association pour la préservation du patrimoine environnemental aixois, M. N...G..., Mme S...V..., M. K...J...et M. B...J..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
- la requête est tardive ;
- l'objet des associations leur confèrent un intérêt à agir ;
- les personnes physiques résident à Aix-en-Provence et sont usagers du domaine public ;
- la commune ne peut librement disposer du domaine public ;
- les arbres sont des immeubles par nature ;
- l'expert qu'ils ont sollicité a émis un avis différent de celui des experts mandatés par la commune ;
- il est indispensable de déterminer les précautions devant être prises pour protéger les arbres lors de la réalisation des travaux ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant que la commune d'Aix-en-Provence n'a pas invoqué en première instance le défaut d'intérêt à agir des demandeurs, se bornant à constater que ces derniers ne démontraient pas l'éventualité d'un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; qu'elle ne peut donc utilement soutenir que le juge des référés n'aurait pas répondu à ce moyen ; que, s'agissant de l'utilité de la mesure sollicitée, le juge des référés en décrit le contenu et la portée et en déduit le caractère utile ; qu'il a ainsi suffisamment répondu au moyen relatif au défaut d'utilité de l'expertise sollicitée ;
2. Considérant qu'il ressort des mentions de l'accusé de réception postal du pli contenant l'ordonnance en litige que la commune d'Aix-en-Provence en a reçu notification le 13 octobre 2016 ; qu'ainsi, la requête, enregistrée le 28 septembre 2016, soit avant l'expiration du délai d'appel de quinze jours fixé par l'article R. 533-1 du code de justice administrative, n'était pas tardive ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (...) " ;
4. Considérant qu'il est constant que les dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne concernent que les dégradations susceptibles d'affecter les immeubles riverains d'une opération de réalisation de travaux publics ; qu'elles ne sauraient ainsi viser les dommages pouvant être subis par des biens autres qu'immobiliers ; que les arbres ne constituent pas des immeubles au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, c'est à tort que l'expert désigné par l'ordonnance en litige a été chargé, sur le fondement de cet alinéa, de constater l'état phytosanitaire des arbres des places Verdun, Prêcheurs et Madeleine à Aix-en-Provence, de déterminer les causes et l'étendue des dommages dont ces arbres pouvaient être affectés pendant la réalisation des travaux programmés par la commune d'Aix-en-Provence et de suivre l'évolution de ces arbres pendant toute la durée du chantier ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Aix-en-Provence est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prescrit une mesure d'expertise ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Aix-en-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1606640 du 9 septembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l'association de défense des intérêts économiques des places Verdun, Madeleine et Prêcheurs et des rues adjacentes et autres devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence et de l'association de défense des intérêts économiques des places Verdun, Madeleine et Prêcheurs et des rues adjacentes, l'association Palais Prêcheurs Demain, l'association pour la préservation du patrimoine environnemental aixois, M. N...G..., Mme S...V..., M. K...J...et M. B...J..., présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des intérêts économiques des places Verdun, Madeleine et Prêcheurs et des rues adjacentes "ADIE", l'association palais prêcheurs demain "APADEM", l'association pour la préservation du patrimoine environnemental aixois "APPEA", Madame M...O..., Madame W...I..., la société La Cride SARL, Madame A...L..., Madame D...Q..., Madame T...F..., la société Lynx SAS, Monsieur N...G..., Madame S...V..., la société Makaire Ecriture SARL, Monsieur E...H..., Monsieur K...J..., Monsieur B...J..., Madame P...R..., la société Cendrillon Chausseur SARL, la commune d'Aix-en-Provence, et à l'expert, M.X....
Fait à Marseille, le 10 avril 2017
2
N° 16MA03776