Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son état de santé nécessite son maintien sur le territoire national et ne lui permet pas de voyager sans risque ;
- son droit à mener une vie privée et familiale normale a été méconnu ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York du 26 janvier 1990.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon.
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en 1955, relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;
3. Considérant que, si M. B... a été marié à une ressortissante française, cette dernière est décédée le 28 août 2015 ; qu'en refusant le renouvellement du titre de séjour dont le requérant était titulaire en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, sollicité le 7 novembre 2015, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... déclare être entré en France le 2 décembre 2014 accompagné de ses quatre enfants âgés de six à quinze ans ; que rien ne s'oppose à ce qu'il réside avec ses enfants dans son pays d'origine où il n'établit pas ne plus posséder d'attaches familiales et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans ; que, compte tenu du caractère récent du séjour du requérant et de ses enfants en France, le préfet, en refusant le titre de séjour sollicité et en prenant la décision d'éloignement, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et, à supposer que le requérant ait entendu invoquer un tel moyen, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette mesure a été décidée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
6. Considérant que, si le requérant soutient que ses enfants, qui sont scolarisés en France, sont intégrés dans ce pays, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie où ils ont vécu auprès de leur père jusqu'à leur arrivée récente en France ; que la décision n'est, dès lors, pas de nature à nuire à l'intérêt supérieur des enfants et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité un titre de séjour à raison de son état de santé ; qu'en outre, les premiers juges ont retenu à bon droit que, si le requérant soutenait souffrir d'une pathologie qui appellerait des soins en France, le certificat médical qu'il produisait devant le tribunal se bornait à indiquer qu'il n'était pas certain que son traitement puisse être suivi en Algérie et qu'il ne résultait pas de cette pièce que le refus de séjour opposé à M. B... le priverait nécessairement d'un traitement ou de soins impossibles à obtenir en Algérie ; que le certificat médical produit en appel, daté du 5 octobre 2016, rend compte d'un état de santé postérieur à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen par lequel M. B... soutient que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire national et ne lui permet pas de voyager sans risque ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
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N° 16MA03923