Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, M. B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juin 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence valable un an, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet avait examiné sa situation au regard des stipulations des article 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut de base légale dès lors sa demande a été examinée sur le fondement de dispositions relatives à une demande de titre " salarié ", alors qu'il demandait un titre en tant qu'autoentrepreneur, qui est une activité commerciale non salariée ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lui étaient applicables ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit pour avoir fait application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par courrier du 17 mai 2021, M. B... a été mis en demeure, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire le mémoire complémentaire qu'il avait annoncé dans sa requête.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2021, M. B... déclare maintenir ses conclusions et s'en rapporter purement et simplement à ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement du 16 juin 2020 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la lecture de l'arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné sa situation sur le fondement de dispositions applicables à la délivrance d'une carte de séjour pour une demande correspondant à la situation d'" entrepreneur/profession libérale ". C'est donc à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal a écarté le moyen, repris en appel, tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet sur la nature du titre de séjour qu'il avait demandé.
4. C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués en appel, que si l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée, ainsi d'ailleurs que le rappellent, pour l'exercice de certaines professions par les étrangers d'autres nationalités, les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que, saisi par un ressortissant algérien d'une demande de certificat de résidence en vue d'exercer en France une activité non salariée, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur de droit, vérifier la viabilité économique de l'entreprise de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions rappelées ci-dessus du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes
Fait à Marseille, le 10 juin 2021.
N° 20MA023433