Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2018, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2018 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2018 du préfet de la Lozère ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté du 12 janvier 2018 est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen propre de sa situation et s'étant estimé lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
- il est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est contraire aux articles 3 et 16 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante albanaise née le 2 septembre 1978, relève appel du jugement du 7 mars 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2018 par lequel le préfet de la Lozère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l'issue duquel elle pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur l'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté ne répondrait pas à l'exigence de motivation posée au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par les motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 4 du jugement.
4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaîtrait l'intérêt supérieur des enfants de Mme B..., protégé au titre de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que l'arrêté serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 5 et 6 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucune nouvelle pièce ni d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 12 janvier 2018 que le préfet n'aurait pas procédé à un examen propre de la situation de Mme B... et qu'il se serait estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA des 18 juillet et 7 décembre 2017. Le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par le préfet, ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation (...) ". En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le droit à la vie privée ou familiale des deux enfants de Mme B...ait été méconnu par la décision d'éloignement de leurs parents, dès lors que la décision n'implique aucune séparation des membres de la famille, que les enfants pourront être scolarisés en Albanie et que les risques allégués les concernant ne sont en rien établis. Le moyen tiré de la violation de l'article 16 de la convention précitée ne peut être qu'écarté.
7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait fait l'objet d'un refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, de ce qu'elle serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 8 et 9 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucune nouvelle pièce ni d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B... est, par suite, manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions en injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...C..., épouseB..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Lozère.
Fait à Marseille, le 10 décembre 2018.
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N° 18MA03403