Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a examiné la requête de Mme D..., une ressortissante albanaise, qui contestait un jugement du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral lui ordonnant de quitter le territoire français. Cet arrêté, émis le 26 septembre 2017, lui donnait un délai de trente jours pour quitter le pays, sous peine de reconduite d'office. La Cour a confirmé le jugement en considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement, en retenant notamment que les moyens soulevés avaient déjà été examinés et rejetés par le tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Sur la motivation de l'arrêté : La Cour a écarté les arguments de Mme D... selon lesquels l'arrêté préfectoral manquait de motivation et portait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. La Cour a adopté les motifs du tribunal administratif, qui avait déjà statué sur ces points sans que la requérante n'apporte de nouveaux éléments. Ainsi, la Cour a conclu que "la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucune nouvelle pièce ni d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation".
2. Examen de la situation personnelle : Les critiques concernant l'absence d'examen propre par le préfet de la situation de Mme D... ont également été rejetées. Le tribunal avait constaté que le préfet n’était pas tenu de réexaminer des décisions de l'OFPRA et de la CNDA et avait agi dans le respect des lois en vigueur.
Interprétations et citations légales
1. Motivation de l'arrêté préfectoral : La loi impose une obligation de motivation des décisions administratives pour garantir la transparence et la légalité. L'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que "les décisions de refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions de reconduite à la frontière doivent être motivées". La Cour a relevé que l'arrêté était conforme à cette exigence.
2. Intérêt supérieur de l'enfant : L'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant précise que "dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". Toutefois, la Cour a noté que "la requérante ne faisant état d'aucun élément nouveau" n'a pas réussi à convaincre la Cour de la prévalence de ce principe dans son cas particulier.
3. Considérations sur la situation personnelle : La Cour a fait référence à l'article L. 513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule que les décisions d'éloignement doivent prendre en compte la situation personnelle de l'individu. Cependant, comme noté, la Cour a estimé que le préfet avait rempli ses obligations légales, rejetant ainsi les arguments de Mme D....
Conclusion
Dans l'ensemble, la décision prise par la Cour d'appel administrative confirme le rejet de la requête de Mme D... en raison de l'absence d'éléments nouveaux et parce que les motifs avancés avaient déjà été évalués par le tribunal administratif. Cela illustre l'importance d'apporter des preuves ou des arguments supplémentaires dans les recours devant les instances d'appel.