Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 juin 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- c'est à tort qu'il a été considéré que son époux pourrait demander à ce qu'elle bénéficie de la procédure de regroupement familial dès lors qu'il ne remplit pas les conditions de ressources nécessaires ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 juillet 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire, et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui y ont exactement répondu, au point 2 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet, après avoir procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle de Mme A..., et qui a notamment relevé la date de son entrée en France et le fait qu'elle était mariée avec un compatriote titulaire d'un titre de résident, a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, nonobstant l'erreur de plume commise par les premiers juges dont le jugement évoque la présence d'enfants scolarisés alors que les époux A... n'ont pas d'enfant commun, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A... doit être écarté.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 5 décembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une durée de validité de onze jours, et qu'elle s'est maintenue depuis lors sur le territoire national. Elle s'est mariée le 10 octobre 2008 en Tunisie avec M. A..., ressortissant tunisien, qui vit en France depuis l'année 2000, et qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027. Ce dernier est le père de Kylian, de nationalité française, né en 2006 d'un précédent mariage. En revanche, Mme A... a vécu en Tunisie durant quatre années après la date de son mariage, aucune demande de regroupement familial n'ayant par ailleurs été formulée avant l'année 2014, et a passé la majeure partie de sa vie en Tunisie qu'elle a quittée au minimum à l'âge de quarante-quatre ans, et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales. En outre, les pièces versées au dossier, constituées pour l'essentiel de documents médicaux et administratifs, ne démontrent pas une insertion sociale ou professionnelle de Mme A... d'une qualité et d'une intensité particulières. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que la décision porterait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. La circonstance que l'époux de Mme A... ne remplirait pas les conditions de ressources pour formuler une demande de regroupement familial en raison d'une activité à temps partiel n'est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause cette appréciation. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, Mme A... n'est pas fondée à invoquer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le fait qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me C....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 mars 2021.
N° 20MA032292