Par une ordonnance n° 1702073 en date du 15 juin 2017, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande.
Le préfet des Alpes-Maritimes a, par une requête distincte, également demandé au tribunal administratif de Nice, d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération du 20 décembre 2016 du conseil syndical du syndicat mixte pour la valorisation des déchets ménagers (UNIVALOM).
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2017, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1702073 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 15 juin 2017 ;
2°) d'ordonner la suspension de la délibération n° 2016-23 du 20 décembre 2016 par laquelle le conseil syndical du syndicat mixte pour la valorisation des déchets ménagers UNIVALOM a décidé que ce syndicat était assimilable à une commune d'une strate comprise entre 10 000 et 20 000 habitants.
Il soutient que :
- le premier juge a, à tort, regardé sa demande de suspension comme étant irrecevable pour tardiveté ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée du 20 décembre 2016, dès lors que le syndicat UNIVALOM ne remplit pas les critères cumulatifs pour être assimilé à une commune d'une strate comprise entre 10 000 et 20 000 habitants.
Vu :
- l'ordonnance attaquée et la délibération contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, désigné M. Georges Guidal, président-assesseur de la 7ème chambre, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Lascar, président de la 7ème chambre.
1. Considérant que par ordonnance n° 1702073 du 15 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, a rejeté la demande présentée par le préfet des Alpes-Maritimes tendant à la suspension de la délibération n°2016-23 du 20 décembre 2016 du conseil syndical du syndicat mixte UNIVALOM au motif que le déféré du préfet contre cette délibération était tardif et donc irrecevable ; que, par la présente requête, le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de cette ordonnance ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " (...) / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice_présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131_6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :/ " Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. "/ Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles (...) L. 5211-3, (...) L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriale. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 554-1 du même code: " L'appel ouvert contre les décisions du juge des référés prises en application des dispositions mentionnées à l'article L. 554-1 est présenté dans la quinzaine de leur notification. " ;
4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. /(...) L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. " ; Qu'aux termes de l'article L. 2131-1 de ce code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2131-2 de ce code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 (...) " ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 5211-3 de ce code : " Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois prévu à l'article L. 2132-6 du code général des collectivités territoriales court à compter de la date à laquelle cet acte a été reçu par le préfet de département, en préfecture, ou le sous-préfet d'arrondissement compétent, en sous-préfecture, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle le texte intégral de l'acte a été porté à sa connaissance par les services de l'Etat placés sous son autorité, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a transmis l'acte à ces derniers en application des dispositions rappelées ci-dessus ; que le recours gracieux formé dans le délai de recours contentieux par le représentant de l'Etat auprès du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale a pour effet de suspendre le délai de recours contentieux, lequel court alors à compter de la date de notification de la décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale rejetant ce recours gracieux ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 20 décembre 2016 le conseil syndical du syndicat mixte pour la valorisation des déchets ménagers UNIVALOM a décidé que ce syndicat était assimilable à une commune d'une strate comprise entre 10 000 et 20 000 habitants ; que le sous-préfet de Grasse a sollicité le retrait de cette délibération, par un recours gracieux exercé le 20 février 2017 ; que par un courrier daté du 21 mars 2017, le syndicat, représenté par sa présidente en exercice, a répondu vouloir maintenir la position adoptée dans sa délibération ; que le pli contenant ce courrier a été adressé à " M. B... A..., Sous-préfet ", mention suivie, non pas de l'adresse de la sous-préfecture sise à Grasse, mais celle de la préfecture des Alpes-Maritimes sise à Nice où il a été présenté et déposé le 23 mars 2017 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal retourné à son expéditeur sur lequel figure cette date de réception inscrite sur le timbre de la préfecture ; que si cette lettre a ensuite été transmise par les services préfectoraux à la sous-préfecture de Grasse où elle n'a été enregistrée que le 28 mars 2017, le point de départ du délai de deux mois imparti au préfet pour introduire un déféré devant le tribunal administratif était le 23 mars 2017, date de réception du pli en préfecture ; qu'à cet égard, est sans incidence la circonstance alléguée tenant à ce que le préfet n'aurait pas été en mesure de connaître le contenu du courrier du syndicat au motif qu'il était libellé au nom du sous-préfet ; que le recours contentieux devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 2016, exercé par le préfet des Alpes-Maritimes suite au rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette délibération, n'a été enregistré que le 29 mai 2017 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dans ces conditions, la demande de suspension de cette délibération ne pouvait être accueillie ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du préfet des Alpes_Maritimes est ainsi manifestement dépourvue de tout fondement ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette ordonnance et de suspension de la délibération précitée du 20 décembre 2016 doivent, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, être rejetées ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et au syndicat mixte pour la valorisation des déchets ménagers UNIVALOM.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 11 juillet 2017.
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N°17MA02759