Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 28 octobre 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 septembre 2020 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le point de savoir si sa pathologie et l'évolution de celle-ci est susceptible de lui ouvrir droit à un congé de longue maladie doit être appréciée par un expert indépendant ; que le point de savoir si la scène humiliante et menaçante du 8 février 2018, ainsi qu'en témoigne les procès-verbaux des auditions qu'il produit, ait pu concourir à l'aggravation de cette pathologie doit également être appréciée par un expert indépendant ; que les avis médicaux précédemment émis sont divergents ; que cette expertise est susceptible de lui permettre, le cas échéant, d'engager une action en responsabilité à l'encontre de la commune ; que le juge des référés du tribunal administratif a ainsi commis une erreur d'appréciation sur l'absence d'utilité de la mesure d'expertise demandée.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2020, la commune de Pertuis, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que toute question de droit soit exclue de la mission confiée à l'expert, à la suppression d'un passage injurieux, outrageant ou diffamatoire, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les procès-verbaux d'audition diligentés dans le cadre d'une enquête préliminaire sont couverts par le secret de l'instruction et de l'enquête et doivent donc être écartés des débats ; que la requête est irrecevable, faute de critique de l'ordonnance rendue par le juge des référés, le requérant se bornant à reproduire intégralement et exclusivement les termes de sa demande de première instance ; que la mesure d'expertise n'apparaît pas utile au regard des décisions déjà prises par la commune à l'égard de M. B... ; qu'il est libre de solliciter un expert de son choix ; que l'entretien du 8 février 2018 a été réalisé dans le cadre d'une enquête administrative pour vols de carburant commis au détriment des véhicules municipaux, lesquels ont donné lieu à une plainte pour abus de confiance.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
Sur les conclusions de la requête de M. B... :
2. M. B..., adjoint technique employé au sein du service de la voirie et du nettoiement de la commune de Pertuis, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise aux fins de déterminer si sa pathologie est susceptible de justifier l'octroi d'un congé de longue maladie, d'indiquer si des délais anormalement longs ont entaché la procédure administrative suivie par la commune et, enfin, d'apprécier si les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien qui s'est tenu le 8 février 2018, dans le cadre d'une procédure d'enquête administrative, ont pu aggraver sa pathologie et engager la responsabilité de son employeur. Par l'ordonnance attaquée du 17 septembre 2020, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande.
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).
4. En premier lieu, il résulte des termes de l'ordonnance attaquée que M. B... a introduit devant le tribunal administratif de Nîmes deux requêtes, enregistrées sous les n° 2001534 et 2001535, dirigées respectivement contre la mise en demeure de reprendre ses fonctions, qui lui a été adressée par le maire de la commune de Pertuis le 2 avril 2020, et contre l'arrêté du maire du 6 avril suivant le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé. Dans le cadre de ces litiges, il appartient au juge du fond d'apprécier la recevabilité et le bien-fondé de l'argumentation de M. B... tenant à son droit au bénéfice d'un congé de longue maladie. Aux termes de l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a relevé que le requérant ne faisait valoir aucune circonstance particulière quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il lui était ainsi demandé d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi de la légalité de ces décisions, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de ce motif et ne fait pas davantage état devant la Cour d'une telle circonstance, notamment d'urgence. Par suite, le prononcé d'une mesure d'expertise ne peut être regardé comme présentant le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au regard des instances actuellement pendantes devant le tribunal administratif de Nîmes.
5. En second lieu, le requérant soutient également que la mesure d'expertise qu'il sollicite présente un caractère d'utilité au regard de l'action en responsabilité qu'il pourrait engager à l'encontre de la commune, en raison de l'aggravation de sa pathologie qui serait imputable à son employeur, à compter du 8 février 2018. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la pathologie psychique dont souffre le requérant ou son aggravation ait été reconnue comme imputable au service, ni même que le requérant ait effectué une quelconque démarche en vue de cette reconnaissance. Par suite, le prononcé d'une mesure d'expertise ne peut davantage être regardé comme présentant le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au regard de l'action que le requérant serait susceptible d'introduire pour obtenir une indemnisation complémentaire à la réparation statutaire d'un accident de service ou d'une maladie imputable au service, une telle action étant, à ce jour, dépourvue d'objet, en l'absence de reconnaissance d'un accident de service ou d'une maladie imputable au service.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pertuis, ni de se prononcer sur sa demande tendant à ce que les procès-verbaux d'audition produits par M. B... soient écartés des débats, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions de la commune de Pertuis tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
7. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
8. Le passage de la requête et du mémoire en réplique de M. B..., respectivement en page 3, commençant par les mots " c'était même de leur propre aveu " et se terminant par les mots " jusqu'à présent " excède les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse et présente un caractère diffamatoire. Par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Pertuis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la commune de Pertuis demande au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les passages de la requête et du mémoire en réplique de M. B..., en page 3, commençant par les mots " c'était même de leur propre aveu " et se terminant par les mots " jusqu'à présent " sont supprimés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pertuis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Pertuis.
Fait à Marseille, le 12 novembre 2020
N° 20MA037392
LH