Résumé de la décision
La cour administrative de Marseille a rendu une ordonnance le 13 octobre 2020, concernant la requête de la SAS Montchoisy. Cette société avait précédemment contesté un jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 avril 2020, qui avait prononcé la décharge de certains rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) tout en rejetant le surplus de sa demande. La SAS Montchoisy a demandé à la cour d'annuler ce jugement en raison du rejet de cette partie de la demande et de prononcer la décharge des rappels de TVA restants. Cependant, avant que la cour ne statue, la SAS Montchoisy a décidé de se désister des conclusions de sa requête. La cour a donné acte de ce désistement, le considérant pur et simple.
Arguments pertinents
Les arguments clés de la décision se concentrent sur le fait que la SAS Montchoisy a manifesté de manière claire et indiscutable son intention de se désister de sa requête. La cour a statué en conformité avec l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui précise que « les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements ». L'ordonnance souligne que ce désistement ne fait l'objet d'aucune opposition et répond aux exigences de la législation en vigueur.
Interprétations et citations légales
La décision repose sur des interprétations précises des textes juridiques, notamment l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ce dernier indique que « les présidents de formation de jugement... peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ». Cette disposition laisse entendre que le désistement doit être reconnu lorsque celui-ci est clairement exprimé et ne soulève pas d'obstacle juridique.
En outre, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui permet à une partie de demander le remboursement des frais exposés à raison du litige, pourrait également être mentionné, bien que la SAS Montchoisy n'ait finalement pas obtenu de décision favorable sur cette demande après son désistement.
Ainsi, l'ordonnance du 13 octobre 2020 démontre une strict application des textes législatifs en matière de désistement dans le cadre des procédures administratives, confirmant que la volonté des parties prévaut lorsque celle-ci est clairement articulée.