Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, Mme C..., représentée par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 mars 2020 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " résident " ou avec mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation concernant les violences conjugales dont elle est victime et méconnait l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et professionnelle.
Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 mars 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) " .
3. En premier lieu, en vertu de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce, un étranger entré régulièrement en France au titre du regroupement familial reçoit de plein droit un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " (...) lorsque l'étranger a subi des violences familiales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint, mais avant la délivrance de la première carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer (...) une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". ".
4. Mme C... est entrée régulièrement en France en juin 2018, sous couvert d'un visa portant la mention " regroupement familial ". Elle soutient qu'elle a été victime de violences familiales de la part de son mari et de la sœur de celui-ci et produit à l'appui de ses allégations une main courante du 12 avril 2019, complétée le 10 mai 2019, ainsi qu'un dépôt de plainte du 5 septembre 2019 pour violences physiques. Il apparaît également qu'elle a quitté le domicile familial avec le soutien d'une association immédiatement après cette dernière date. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal a juste titre, les seules déclarations de l'intéressée à l'occasion du dépôt de deux mains courantes dont la première déposée le 12 avril 2019 se borne d'ailleurs à évoquer " des paroles désobligeantes " de son conjoint, ne suffisent pas à établir la réalité des violences et menaces alléguées. Les propos présentés comme traduits d'un enregistrement à l'insu de mari et de la sœur de celui-ci, qui ne lui étaient pas adressés, ne peuvent être regardés comme des menaces. Si la plainte du 5 septembre 2019 fait état d'un coup que son mari lui aurait asséné sur le bras avec une béquille, aucun certificat médical et notamment pas le certificat établi le 6 septembre 2019, qui fait état de douleurs abdominales, non plus qu'aucune autre pièce versée au dossier, ne permet de corroborer les affirmations de Mme C.... Cette plainte a été classée sans suite. Il apparaît également que le mari de Mme C... a pris l'initiative de la procédure de divorce dès juin 2019, les parties ayant été convoquées à une audience le 3 septembre 2019, et il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'une faute lui soit imputée dans le cadre de cette procédure. Dans ces conditions, en refusant l'admission au séjour de Mme C..., le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle et professionnelle, si la requérante manifeste une volonté d'insertion, elle n'avait travaillé, antérieurement à la décision attaquée, que quelques mois entre novembre 2019 et mars 2020, sur la base de contrats passés avec une association intermédiaire. Par ailleurs, Mme C..., entrée en France en octobre 2018 soit moins de deux ans à la date de la décision attaquée, n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans, et n'établit pas qu'elle ne pourrait y poursuivre une activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors même que la requérante a fait l'objet d'un suivi psychologique postérieur à la décision attaquée, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
6. Pour le surplus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. A cet égard, il y a lieu d'observer que la délégation consentie par le préfet de l'Hérault à M. Otheguy, secrétaire général, mentionne expressément le contentieux des étrangers et, par conséquent, ne présente pas un caractère trop général.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris en ce qu'elle est dirigée contre la décision rejetant son recours gracieux, et en ce qui concerne ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... D... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... C... et à Me Ruffel.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 13 octobre 2021
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N° 21MA02204