Par une requête, enregistrée le 8 mars 2017, la société Impresa Pizzarotti et Cie, représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 17 février 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter la mission de l'expert aux seuls éléments relevant de l'action récursoire ouverte à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié d'une utilité de la mesure différente de celle pouvant être ordonnée par les juges du fond, déjà saisis ;
- la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur a déjà été condamnée à l'indemniser sans qu'il ait été nécessaire de recourir à une expertise ;
- le tribunal administratif de Nice a répondu, sur le fond, à la question de l'existence de sujétions techniques et à leur indemnisation.
Par mémoire, enregistré le 28 mars 2017, la société d'architecture JP Gomis, la société 3A Architecture et la société Expertises et Géotechnique, représentées par MeF..., concluent à l'annulation de l'ordonnance du 17 février 2017 et demande à la cour de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
- le juge des référés n'a pas répondu aux moyens relatifs à la mise hors de cause de la société 3A Architecture ;
- le jugement du 16 octobre 2015 du tribunal administratif de Nice tranche toutes les questions, objet de l'expertise en cause ;
- la société 3A Architecture a quitté le groupement conception-réalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte d'engagement du 5 juillet 2011, la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur a confié à un groupement d'entreprises, constitué de la société Impresa Pizzarotti et cie, mandataire, de la société JP Gomis, de la société SARL 3A Architectes associés et de la société Ingerop, un marché de conception et de réalisation d'un parc de stationnement souterrain dans l'emprise du port de Nice ; que par jugement du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Nice, saisi par la société Impresa Pizzarotti et cie, à la suite du rejet de réclamations qu'elle avait présentées en cours d'exécution du contrat, a condamné la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur à verser à l'entreprise une somme de 7 981 507,49 euros, représentative de travaux supplémentaires et de sujétions techniques imprévues ; que ces travaux et sujétions résultaient de conditions hydrogéologiques, de traitement de remblais et du renforcement de quais ; que ce jugement fait l'objet d'une instance actuellement pendante devant la cour ; que, parallèlement, la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur a saisi le tribunal administratif de Nice d'une nouvelle requête, également en cours d'instruction, tendant à la condamnation de plusieurs intervenants à l'opération en cause à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3. Considérant que l'expertise prescrite par l'ordonnance attaquée a pour objet la qualité technique et la conformité à la réalité géologique et géotechnique du site et le contenu des différents rapports d'études de sols effectués préalablement aux opérations de conception et de réalisation du parking ; qu'il est notamment demandé aux experts de déterminer si les membres du groupement chargés de la conception disposaient de la totalité des données géologiques, géotechniques et hydrogéologiques, mais aussi de se prononcer sur les surcoûts et travaux supplémentaires réalisés ; qu'il est constant qu'une telle mission n'est pas détachable du litige jugé par le tribunal administratif de Nice le 16 octobre 2015 et soumis en appel à la cour, pas plus que de l'action récursoire introduite par la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ; qu'il appartiendra à ces deux juridictions, dans l'exercice de leurs pouvoirs de direction de l'instruction et compte tenu des éléments dont elles disposent, sur le fondement desquels est intervenu le jugement du 16 octobre 2015, de déterminer, le cas échéant, celles des mesures qui seront utiles à la solution des litiges ; que l'expertise ordonnée ne porte sur aucune autre investigation présentant une utilité différente de celle que sont susceptibles de prescrire les juges du fond déjà saisis ; que, par suite, l'expertise ordonnée ne présente pas le caractère utile exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de l'ordonnance contestée, que la société Impresa Pizzarotti et Cie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une mesure d'expertise ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Impresa Pizzarotti et Cie et de la société d'architecture JP Gomis, la société 3A Architecture et la société Expertises et Géotechnique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1505164 du 17 février 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Impresa Pizzarotti et Cie et de la société d'architecture JP Gomis, la société 3A Architecture et la société Expertises et Géotechnique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Impresa Pizzarotti et Cie, à la société d'architecture JP Gomis, la société 3A Architecture et la société Expertises et Géotechnique, à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, à la société Ingerop conseil et ingénieri, à la société Vipp Lavori, à la société Sol essais, à la société Sareco, à la société Ginger CEBTP, à la société Tractebel ingeniering / Coyne et Bellier, à la société Egis Ville et transports, à la société SARL d'architecture Stoa, à la société Veritas, au liquidateur de la société Vipp Iavori speciali, à la compagnie Zurich insurance PLC, à la société Mitsui Sumitomo insurance Europe AG, à M. E...et aux experts, M. B...A...et Mme D...C....
Fait à Marseille, le 14 avril 2017
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N° 17MA00917