Résumé de la décision
La décision concerne l'appel interjeté par le GIE Oc'Via Construction et la SA Oc'Via contre le jugement n° 1700799 du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Nîmes, qui avait annulé un permis de construire accordé pour la création d'une base de maintenance pour la ligne ferroviaire à grande vitesse Languedoc-Roussillon. Le GIE Oc'Via Construction a également tenté de former une tierce-opposition à ce jugement. La cour a jugé cette tierce-opposition irrecevable, car elle a été formée après l'appel, et a rejeté la requête du GIE Oc'Via Construction comme manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la tierce-opposition : La cour a souligné que la tierce-opposition formée par le GIE Oc'Via Construction était irrecevable, car elle a été introduite après que les appelants avaient déjà interjeté appel du jugement. Selon le tribunal, "une tierce-opposition contre le jugement rendu par le tribunal administratif formée après qu'une partie a frappé ce jugement d'appel est irrecevable".
2. Rejet de la requête : La cour a conclu que la requête du GIE Oc'Via Construction était "manifestement dépourvue de fondement", ce qui a conduit à son rejet selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter par ordonnance les requêtes d'appel qui sont manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête du GIE Oc'Via Construction.
2. Conditions de la tierce-opposition : La cour a précisé que la tierce-opposition n'est recevable que si la personne concernée n'a pas été présente ou représentée lors de la procédure d'appel. La citation pertinente est : "La personne qui aurait eu qualité pour former tierce-opposition est dans ce cas recevable à intervenir dans la procédure d'appel".
3. Droit d'intervention : La décision souligne que la personne recevable à intervenir dans la procédure d'appel acquiert la qualité de partie dans cette instance, ce qui renforce l'idée que la tierce-opposition ne peut pas être utilisée comme un moyen de contester un jugement déjà en appel.
En somme, la décision met en lumière les règles procédurales entourant la tierce-opposition et l'irrecevabilité de celle-ci lorsqu'elle est formée après un appel, tout en appliquant les dispositions du code de justice administrative pour justifier le rejet de la requête.