Par une ordonnance n° 1803511 et 1803616 du 20 novembre 2018, cette expertise a été étendue, à la demande de la commune et des maîtres d'oeuvre, à la société Dumez venant aux droits de la société Campenon Bernard, à la société SLH ingénierie venant aux droits de la société SLH Sud-Est, à la SAS Apave Sudeurope, à la SMABTP, assureur de la société SLH, et à la SMA, anciennement Sagena, assureur de la société Campenon Bernard.
Par une ordonnance n° 1901683 du 29 juillet 2019, cette expertise a été étendue, à la demande de l'expert, M. A..., à la société Holz-Speckmann.
Par une ordonnance n° 1905571 du 31 janvier 2020, cette expertise a été étendue, à la demande de l'expert, à la société Partouche, à la compagnie Q.B.E, son assureur, à la compagnie SMABTP, assureur de la commune, et à la société Vert Marine.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, la société Vert Marine, représentée par la Selarl Pierre-Xavier Boyer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 janvier 2020 en tant qu'elle a étendu à son égard les opérations d'expertise ;
2°) statuant en référé, de prononcer sa mise hors de cause ;
3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'extension de l'expertise à son égard ne présente aucun caractère d'utilité dès lors qu'elle n'a jamais été en possession de l'équipement, seule la société VM 06160 en ayant assumé l'entretien jusqu'à la résiliation du contrat par le liquidateur ; que l'expert n'avait pas précisé l'identité de la partie dont il demandait la mise en cause, s'étant borné à faire état de " l'entreprise tierce ayant exploité le stade " ; qu'en la désignant, le juge des référés a méconnu le principe selon lequel le juge doit statuer dans les limites des conclusions dont il est saisi ; que la société VM 06160 ayant effectivement exploité le stade n'a pas été mise en cause.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2020, la commune d'Antibes Juan-les-Pins, représentée par Me B... C..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'elle a conclu avec la société Vert Marine un contrat de délégation de service public le 19 octobre 2012 ; qu'à ce titre, cette société est responsable de l'entretien des équipements ; que si le contrat prévoit, comme il est d'usage dans l'exécution des délégations de service public, que les prestations seront effectuées par une société dédiée, spécifiquement créée pour son exécution, cette circonstance ne saurait affranchir la société Vert Marine de toute obligation, l'article 47 du contrat de délégation lui imposant d'apporter à la société dédiée tous les moyens humains, financiers et techniques ; que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2017 que la résiliation du contrat de concession a pris effet ; que la participation de la société Vert Marine aux opérations d'expertise présente donc un caractère utile dès lors que sa responsabilité peut être engagée s'il est établi qu'elle a manqué à ses obligations, que le contrat prévoit une solidarité complète en cas de défaillance de la société VM 06160 et qu'en sa qualité de titulaire du contrat de concession, elle ne peut se désintéresser des conditions dans lesquelles le contrat a été exécuté ; que l'expert avait joint à sa demande un courrier dans lequel il indique que la société titulaire du contrat de délégation de service public est la société Vert Marine ; que le juge des référés était donc parfaitement informé de l'identité de cette société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance (...)". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Par ordonnance du 24 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de la commune d'Antibes Juan-les-Pins, prescrit une expertise aux fins de déterminer l'origine des désordres qui affectent le parquet de la salle omnisport " Azuraréna " à Antibes, édifiée dans le cadre de marchés publics de travaux. Par l'ordonnance attaquée du 31 janvier 2020, le juge des référés a, à la demande de l'expert, M. A..., étendu cette expertise notamment à la société Vert marine, en sa qualité de titulaire de la délégation de service public qui avait été conclue par la commune, le 19 octobre 2012, pour l'exploitation de cette salle. La société Vert Marine demande l'annulation de cette ordonnance en tant précisément que les opérations d'expertise lui ont été étendues.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Aux termes de sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 12 novembre 2019, M. A... demandait notamment l'extension des opérations d'expertise à " l'entreprise tierce ayant exploité ce stade ", soit la salle omnisport " Azuraréna ". S'il ne désignait pas ainsi précisément la raison sociale de cette entreprise, il ressort du dossier qui a été communiqué à la Cour par le greffe du tribunal administratif de Nice qu'à la demande de la greffière, il a adressé le contrat de délégation de service public conclu par la commune pour l'exploitation de la salle omnisports avec la société Vert marine. Cette société a ainsi été dûment mise en cause dans la procédure et a fait valoir ses observations, par un mémoire enregistré le 27 décembre 2019. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en ordonnant l'extension des opérations d'expertise à son égard.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
4. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise.
5. Il est constant que la société Vert marine s'est vue déléguer l'exploitation de la salle omnisports " Azuraréna " par la commune d'Antibes Juan-les-Pins et il n'est pas contesté que les désordres, objets de l'expertise conduite par M. A..., se sont révélés à une date antérieure à la résiliation de cette délégation. Il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de son office, d'apprécier les droits et obligations respectifs de la société Vert marine et de la société dédiée créée en application de l'article 47 du contrat de concession, dont " l'objet social (est) exclusivement réservé à l'exécution (de ce) contrat ". Mais sa qualité de titulaire de la délégation de service public suffit à faire regarder la société Vert Marine comme n'étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé pour la réparation des désordres affectant l'ouvrage, objet de cette délégation.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Vert marine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 31 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a étendu à son égard l'expertise conduite par M. A....
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit versée à la société Vert marine, partie perdante, dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Vert marine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vert marine, à la commune d'Antibes Juan-les-Pins et à M. D... A..., expert.
Fait à Marseille, le 15 avril 2020
N° 20MA007562
LH