Résumé de la décision
La décision concerne une requête de l'association l'Amicale des jardiniers des Marchais, qui contestait une décision du préfet de la Vendée interdisant les déplacements aux jardiniers non professionnels pour l'accès à leurs jardins. L'association avançait plusieurs arguments, notamment l'urgence de la situation en raison de la nécessité d'accéder rapidement aux jardins, une atteinte au principe d'égalité, ainsi qu'une méconnaissance des dispositions du décret du 23 mars 2020. Toutefois, le juge des référés a rejeté la requête, considérant que le Conseil d'État n'était pas compétent pour connaître de ce litige en premier et dernier ressort.
Arguments pertinents
1. Intérêt à agir : L'association a soutenu qu'elle avait un intérêt à agir en raison des conditions d'urgence créées par la situation, ce qui est un préalable pour toute demande en référé.
2. Urgence de la situation : Le juge a examiné l'argument d'urgence en tenant compte des besoins des jardiniers d'accéder à leurs jardins pour récolter des légumes et préparer leurs futures cultures. Cependant, il a estimé que cela ne justifiait pas l'intervention du Conseil d'État, car la question de fond n’entrait pas dans sa compétence.
3. Atteinte aux droits fondamentaux : L’association a affirmé que la décision du préfet portait atteinte au principe d'égalité et à la liberté d'aller et venir. Toutefois, ces arguments n'ont pas suffisamment convaincu le juge quant à la pertinence d'intervenir dans cette affaire.
4. Compétence de la juridiction : Le juge a noté que la décision contestée n'était pas de celles qui relèvent de la compétence du Conseil d'État au titre du premier et dernier ressort, en appliquant l'article R. 311-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
- Compétence des juges administratifs : L'article L. 521-2 du code de justice administrative précise que le juge des référés peut intervenir pour « sauvegarder une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ». Cette mesure est soumise à la condition d'urgence, que le juge a jugée non remplie en l'espèce.
- Limitation de la compétence au Conseil d'État : Selon l'article R. 311-1 du code de justice administrative, seul un nombre limité de litiges relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'État. En l'occurrence, la demande de l'association ne lui permettait pas de se saisir du litige, résultant en son rejet.
- Procédure de rejet : En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête si la condition d'urgence n'est pas remplie ou si la demande est manifestement mal fondée. C'est sur cette base qu'il a décidé de rejeter la requête de l'association.
En somme, la décision démontre la rigueur avec laquelle les critères d'urgence et de compétence sont appliqués dans le cadre des référés en droit administratif, ainsi que l'importance de la conformité des requêtes aux stipulations des codes de procédure.