Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2018 et 7 février 2019, la société Lavage Véhicules Industriels (société LAVI), représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 février 2018 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 311 202,58 euros toutes taxes comprises (TTC) ou, à titre subsidiaire, la somme de 170 452,93 euros TTC en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la carence des services de l'Etat en charge de l'immatriculation et du contrôle des organismes habilités à délivrer les certificats d'immatriculation est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle n'a commis aucune faute, ni imprudence ;
- il existe un lien direct de causalité entre la faute de l'Etat et ses préjudices ;
- elle a subi des préjudices financiers correspondant aux sommes qu'elle a dû continuer à verser aux deux sociétés auxquelles elle était liée en vertu de contrats de crédit-bail portant sur les véhicules volés ainsi qu'à la perte de son chiffre d'affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2018, le préfet du Jura soutient qu'il n'a pas la qualité de défendeur dans la présente requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune faute ne peut être reprochée aux services de l'Etat qui n'avaient aucun moyen de déceler la fraude ayant donné lieu à l'obtention des titres d'immatriculation des véhicules ;
- l'imprudence de la société requérante a contribué à la réalisation du dommage et constitue une faute de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ;
- le lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute de l'Etat n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., présidente assesseur,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la société Lavage de véhicules industriels.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lavage Véhicules Industriels (société LAVI) est devenue locataire, à partir de 2009, de huit véhicules appartenant aux sociétés Natixis Lease et BNP Paribas Lease Group dans le cadre de contrats de crédit-bail. Par huit contrats conclus en 2009 et 2010, la société LAVI a sous-loué ces véhicules à Mme D... ainsi qu'à M. et Mme C.... Ces derniers ont, à partir de mars 2011, cessé de payer les loyers qu'ils devaient à la société LAVI et ont frauduleusement obtenu l'immatriculation à leur nom de ces véhicules par l'intermédiaire de la société Cafredau, qui était titulaire d'une habilitation lui permettant d'accéder au système d'immatriculation des véhicules par convention signée avec le ministre de l'intérieur le 27 janvier 2011. Le 9 juin 2011, la société LAVI a déposé plainte et assigné Mme D... et M. et Mme C... devant le tribunal de grande instance de Lons-le-Saulnier, qui a condamné les trois sous-locataires à réparer les préjudices subis par la société LAVI, par un jugement le 9 octobre 2013, sans que ce jugement soit exécuté ni que la société requérante soit indemnisée des préjudices subis. Le 1er octobre 2013, la société LAVI a adressé au préfet du Jura une demande préalable d'indemnisation en invoquant le dysfonctionnement de ses services en charge du système d'immatriculation. Le silence gardé par l'Etat sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 2 décembre 2013. Le 3 janvier 2014, la société LAVI a demandé au tribunal administratif de Besançon la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 341 213 euros en réparation du préjudice né d'un dysfonctionnement de ses services en charge du système d'immatriculation. Par une ordonnance du 5 mars 2014, le vice-président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par un arrêt du 27 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette ordonnance et renvoyé la requête de la société LAVI devant le tribunal administratif de Besançon. Par un jugement du 6 février 2018, dont la société LAVI relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article R. 322-4 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de la délivrance des certificats d'immatriculation à Mme D... et aux époux C..., locataires des véhicules en cause : " I.- En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : "vendu le... /... /..." ou "cédé le... /.. /...." (date de la cession), suivie de sa signature, et remplir le coupon détachable ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper. / II. - L'ancien propriétaire effectue cette déclaration au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département de son choix, soit par voie électronique (...) ". L'article R. 322-5 du même code alors en vigueur dispose que : " I.- Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. Cette demande doit être accompagnée : / 1° Du certificat d'immatriculation qui lui a été remis par l'ancien propriétaire ; / 2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi, de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation (...) ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, dans sa rédaction applicable à la date des immatriculations litigieuses : " Dossiers de demande d'immatriculation. / Les demandes d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion sont adressées au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. Les dossiers de demande d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion doivent être constitués des pièces suivantes, détaillées en annexe 1 du présent arrêté (...) / 1. D.-Véhicules précédemment immatriculés en France. / 1. D. 1. Justificatifs administratifs. / La demande de certificat d'immatriculation. / Les justificatifs d'identité et d'adresse. / Le justificatif de vente. / Le certificat d'immatriculation remis par l'ancien titulaire comportant la mention cédé le..../..../.... (date de la cession), suivie de sa signature (...) ". En vertu de l'article 10 du même arrêté, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - En cas de cession d'un véhicule, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la cession, à la préfecture du département de son choix une déclaration l'informant de la vente de son véhicule. Cette déclaration s'effectue au moyen de l'imprimé CERFA " Déclaration de cession d'un véhicule " référencé en annexe 14 du présent arrêté. / Il remplit l'imprimé dont un exemplaire est destiné à l'acquéreur, un exemplaire remis à la préfecture du département de son choix et il conserve le troisième exemplaire. / Le certificat de vente est signé par l'ancien propriétaire mais également par l'acquéreur. ".
3. Ces dispositions ne font pas obligation aux services compétents de vérifier l'exactitude des indications et documents fournis par une personne se présentant comme le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé. Une telle vérification s'impose cependant si les documents fournis présentent des incohérences ou des signes évidents de falsification ou lorsque l'autorité administrative a été avisée de l'existence d'une plainte déposée par le titulaire d'un certificat d'immatriculation précédemment délivré à la suite du vol de son véhicule ou de sa carte grise. Il en va de même lorsque les opérations d'immatriculation sont effectuées par l'intermédiaire d'un organisme habilité en charge de recueillir les informations nécessaires à l'immatriculation des véhicules sous le contrôle des services de l'Etat.
4. Il résulte de l'instruction et en particulier du courrier adressé par le préfet du Jura au procureur près le tribunal de grande instance de Lons-le-Saulnier le 18 octobre 2013, d'une part, que les certificats de cession présentés à l'appui des demandes d'immatriculation des véhicules au nom de Mme D... et de M. et Mme C... ne comportaient pas la signature des propriétaires des véhicules et, d'autre part, que les anciens certificats d'immatriculation mentionnaient la qualité de locataire de la société LAVI qui ne pouvait, dès lors, procéder à la vente de ces véhicules faute d'en être la propriétaire. Le préfet du Jura précise que les huit immatriculations litigieuses ont été effectuées, selon le même procédé, en deux semaines seulement. Les documents fournis par Mme D... et les époux C... présentaient ainsi des incohérences et des signes manifestes de falsification. Par suite, en ne procédant pas à la vérification des indications et documents fournis par Mme D... et les époux C..., l'Etat a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle des opérations d'immatriculation de nature à engager sa responsabilité.
Sur les causes exonératoires de la responsabilité de l'Etat :
En ce qui concerne les fautes commises par la société Cafredeau :
5. Eu égard à la nature des missions confiées, par les dispositions citées au point 2, aux professionnels habilités par le ministre de l'intérieur à effectuer les formalités administratives liées aux opérations d'immatriculation, la responsabilité de l'Etat peut être engagée pour toute faute commise par ces professionnels dans l'exercice de ces attributions. Mais dans le cas où cette responsabilité serait engagée, l'Etat peut cependant s'en exonérer en invoquant des fautes commises par le professionnel habilité, lorsque celui-ci ne relève pas les incohérences ou signes évidents de falsification des documents fournis.
6. Par une convention du 27 janvier 2011, le ministre de l'intérieur a habilité la société Cafredau à effectuer les formalités administratives liées aux opérations d'immatriculation. Cette convention autorise la société Cafredeau à recueillir l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation des véhicules et à les transmettre dans le système d'immatriculation des véhicules.
7. Ainsi qu'il est dit au point 4, les documents fournis par Mme D... et les époux C... présentaient des incohérences manifestes qui auraient dû être relevées par la société Cafredeau à laquelle ils ont été remis en vue de l'immatriculation des véhicules. Par suite, en s'abstenant, d'une part, de procéder à la vérification des documents fournis par Mme D... et les époux C... et, d'autre part, de signaler ces anomalies aux services de l'Etat, la société Cafredeau a commis une faute dans l'exécution des missions qui lui sont confiées par la convention du 27 janvier 2011. Dans les circonstances de l'espèce, cette faute est de nature à exonérer l'Etat de la moitié de sa responsabilité.
En ce qui concerne les fautes commises par la SARL LAVI :
8. En premier lieu, en ne prenant pas les précautions propres à prévenir les vols de véhicules, alors que, d'une part, les locations successives et rapprochées dans le temps de véhicules de luxe par les consorts D... et C... ne pouvaient manquer d'attirer son attention, d'autre part, et alors qu'un tel risque était inhérent à son activité, en ne prenant aucune garantie sur les locations, notamment par l'encaissement d'une caution, la société requérante a commis de graves imprudences directement à l'origine du préjudice dont elle se prévaut.
9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les services de l'Etat n'ont été informés des vols de véhicules par la requérante qu'en mars 2013, près de deux ans après les faits, alors que Mme D... et les époux C... les avaient déjà revendus. Ainsi, faute d'être informés des immatriculations frauduleuses en temps utile, les services de l'Etat n'ont pas été en mesure de bloquer les cessions ultérieures des véhicules volés, ce qui aurait pu permettre de limiter le préjudice subi par la société LAVI.
10. En dernier lieu, à supposer que la société LAVI, ainsi qu'elle le fait valoir, ait dû verser aux sociétés BNP Paribas Lease Group et Natixis Lease une indemnité égale aux loyers et à la valeur résiduelle des véhicules équivalente au montant des loyers qu'elle a continué à verser, y compris si elle avait déclaré les vols aux bailleurs, le préjudice dont elle fait état ne résulte pas directement de la faute commise par les services de l'Etat dans l'immatriculation des véhicules mais des stipulations des contrats conclus entre la société LAVI et les sociétés BNP Paribas Lease Group et Natixis Lease qui font peser sur la société LAVI les conséquences financières d'un éventuel vol de véhicules.
11. Il suit de là que les fautes commises par la société LAVI, professionnel, sont de nature à exonérer l'Etat de la totalité de sa responsabilité subsistante engagée pour carence dans la vérification des documents fournis pour l'immatriculation des véhicules par Mme D... et les époux C....
12. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, les fautes commises respectivement par la société Cafredeau et la société LAVI étant de nature à exonérer entièrement l'Etat de sa responsabilité en raison de la carence de ses services, la société LAVI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la société LAVI demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lavage Véhicules Industriels est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lavage Véhicules Industriels et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
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N° 18NC01100