Résumé de la décision
M. A... saisit le juge des référés du Conseil d'État pour suspendre l'exécution de l'article 3 du décret du 23 mars 2020, qui limite les sorties individuelles à vélo à des fins de loisir ou d'exercice physique à une heure par jour et à un kilomètre du domicile. Il soutient que ces restrictions portent atteinte à la liberté d'aller et venir sans justification suffisante. Toutefois, le juge estime qu'il n'y a pas d'urgence justifiant l'intervention, compte tenu des enjeux de santé publique liés à la pandémie de Covid-19. En conséquence, la requête est rejetée.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : M. A... affirme que l'interdiction des sorties à vélo est inutile et préjudiciable, mais le juge note qu'il ne justifie pas d'éléments concrets à l'appui de sa condition d'urgence. Comme précisé dans la décision : "M. A..., qui se borne à affirmer que la pratique de la bicyclette en solitaire à travers la campagne ne présenterait aucun risque de contagion pour des tiers, ne justifie ainsi d'aucun élément susceptible de satisfaire à la condition d'urgence..."
2. Légalité des mesures : Le juge souligne l'importance de l'intérêt public et des mesures de confinement instaurées dans le contexte d'une crise sanitaire sans précédent, justifiant ainsi les restrictions imposées. L'ordonnance stipule que "un intérêt public particulièrement éminent s'attache aux mesures de confinement prises".
3. Règlementation sanitaire : L'article L. 3131-15 du code de la santé publique confère au Premier ministre le pouvoir de limiter la circulation pour des raisons de santé publique, et cette prérogative est également soutenue par le décret du 23 mars 2020 qui prévoit des restrictions spécifiques. Le juge affirme que ces mesures sont justifiées et légales.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Le juge des référés doit ordonner des mesures lorsque les conditions d'urgence sont remplies et qu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La décision insiste sur le fait que "le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures" et que la demande ne peut être accueillie si la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Code de la santé publique - Article L. 3131-15 : Ce texte précise les pouvoirs conférés au Premier ministre dans un état d'urgence, stipulant les restrictions possibles sur la circulation des personnes : "Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut…restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules". Cette disposition justifie les mesures restrictives imposées, considérées comme nécessaires pour préserver la santé publique.
3. Décret du 23 mars 2020 : L'article 3 de ce décret énonce les règles concernant les déplacements, qui sont bien définies et principalement axées sur la protection de la santé publique. Le juge rappelle que "l'usage de la bicyclette, en tant que moyen de transport, n'est pas interdit pour accomplir les déplacements autorisés".
En conclusion, la décision ne remet pas en question les restrictions sanitaires mises en place mais souligne leur légitimité dans le cadre d'une crise sanitaire, rejetant ainsi la requête de M. A... face à la nécessité de protéger la santé publique.