Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2018, M. E... C...et Mme B...C..., représentés par Me G..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2016 par lequel le maire de Villelaure a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Marie un permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villelaure et de la SCCV Marie le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d'une omission de statuer sur un moyen qui n'était pas inopérant ;
- ils n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour répondre au mémoire produit par la SCCV Marie le 6 mars 2018 ;
- le tribunal était tenu de rouvrir l'instruction compte-tenu des circonstances ;
- M. H... F...a eu l'intention de tromper la commune sur sa qualité pour déposer une demande de permis de construire au titre de l'article R. 423-1du code de l'urbanisme ;
- le dossier de la demande de permis de construire, qui ne contenait pas le plan intérieur de l'immeuble en contradiction avec les dispositions du décret n° 2015-482 du 27 avril 2015, est incomplet ;
- la desserte du terrain d'assiette par l'impasse des Micocouliers est plus qu'incertaine et la participation pour voirie et réseaux a été invalidée par les juridictions administratives ;
- la desserte du terrain d'assiette par les réseaux d'eaux, d'assainissement et d'électricité s'avère très insuffisante ;
- le terrain d'assiette est situé en secteur AU1hi3 de la zone AU1 du PLU soumis à un risque d'inondation et le PLU est illégal en tant qu'il a sous-évalué le risque d'inondation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... C...et Mme B... C...épouseD..., en leur qualité d'héritiers de M. A... C..., relèvent appel du jugement du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Villelaure a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Marie un permis de construire un immeuble collectif de onze logements sur un terrain situé lieu-dit " L'Enclos ", ainsi que, " accessoirement ", le plan local d'urbanisme de la commune de Villelaure.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement :
3. Il ne ressort pas de la demande formée par M. E... C...et Mme B... C...devant le tribunal administratif de Nîmes le 2 juin 2017 qu'ils aient, au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2016, excipé de l'illégalité de la délibération par laquelle la commune de Villelaure a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Dès lors, ils ne peuvent utilement soutenir que le jugement serait irrégulier en tant que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur un tel moyen. En tout état de cause, ainsi qu'il est dit au point 15 du présent arrêt, un tel moyen était inopérant et le tribunal n'était pas tenu d'y répondre.
4. En outre, il ressort des pièces du dossier que le mémoire du 6 mars 2018 produit pour la SCCV Marie a été communiqué par le greffe du tribunal à M. E... C...et Mme B... C...le 7 mars 2018 par courrier en recommandé avec accusé de réception, les invitant à produire leurs observations dans un délai de 30 jours. La clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2018 par ordonnance du 3 avril 2018. Ils ont ainsi disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce mémoire et éventuellement y répondre, dans le respect du caractère contradictoire de l'instruction. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué par les requérants que ce mémoire contenait des éléments de fait dont ils n'étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ou d'une circonstance de droit nouvelle. Dans ces conditions, le tribunal, qui a visé le mémoire que les requérants ont produit le 23 avril 2018, postérieurement à la clôture d'instruction, n'était pas tenu de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments que ce mémoire contenait. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu aux termes d'une procédure irrégulière doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " (...) / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis ".
6. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
7. En l'espèce, s'agissant du moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas vérifié l'exactitude et la validité de l'attestation établie par le demandeur au titre de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, M. H... F..., il y a lieu de l'écarter, en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau en appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 de son jugement. A cet égard, la circonstance que l'extrait Kbis à jour au 20 juillet 2016 ne faisait pas mention de M. H... F...en tant que gérant de la SCCV Marie ne traduit pas l'existence d'une fraude dont la commune aurait pu avoir connaissance et qui aurait pu justifier un refus à la demande de permis de construire.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 434-34-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur la construction de logements collectifs, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, si le maire en a fait la demande, le plan intérieur de l'immeuble. ". En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Villelaure aurait demandé, comme le prévoient ces dispositions, à la SCCV Marie de joindre le plan intérieur de l'immeuble à la demande de permis de construire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la demande serait incomplète pour ce motif ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article AU1 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Villelaure : " (...) Toute opération doit obligatoirement accéder sur les voies publiques par les emplacements prévus dans l'orientation d'aménagement (...) ". La conformité d'un immeuble aux prescriptions d'un plan d'occupation des sols s'apprécie non par rapport à l'état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d'urbanisme à l'égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation.
10. En l'espèce, en se bornant à soutenir que la desserte du terrain d'assiette par l'impasse des Micocouliers " s'avère plus qu'incertaine ", les appelants n'apportent aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée à bon droit par le tribunal, au considérant 9 du jugement, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet serait contraire à l'article AU1 3 du règlement du plan local d'urbanisme. A cet égard, l'argument tiré de ce que la délibération du 18 août 2014 par laquelle la commune de Villelaure a décidé d'engager les travaux d'aménagement relatifs à la voie publique dénommée " Impasse des Micocouliers " et instauré à cet effet une participation pour voirie et réseaux dans le secteur concerné de " l'Enclos ", où se situe le terrain d'assiette du projet, aurait été annulée par une juridiction administrative manque en fait. La circonstance que la Cour a été saisie du jugement n° 1500534 du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette délibération est par ailleurs sans incidence sur la légalité du permis de construire. Dans ces conditions, il existait, dès la date de délivrance du permis de construire en litige, une certitude suffisante quant à la réalisation des travaux relatifs à l'aménagement de cette voie publique. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus doit, dès lors, être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article AU1 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Villelaure, relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité notamment : " 1. Eau. Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. / 2. Assainissement. Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées au réseau collectif d'assainissement (...). / 4. Electricité-Téléphonie : Les lignes électriques et téléphoniques seront enfouies (...) ".
12. En l'espèce, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le projet serait contraire à l'article AU1 4 du règlement du plan local d'urbanisme, en tant que la desserte du terrain par les réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité serait insuffisante, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux considérants 11 à 13 du jugement, les requérants ne faisant état devant la Cour d'aucune argumentation distincte de celle qui avait été précédemment soumise aux juges de première instance.
13. En cinquième lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
14. En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'arrêté serait contraire à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en tant que la parcelle serait soumise à un risque d'inondation, il y a lieu de l'écarter par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux considérants 14 et 15 du jugement, les requérants ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
15. Enfin, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l'article L. 121-8, devenu L. 600-12 du code de l'urbanisme, que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. En l'espèce, si les requérants ont invoqué, par voie d'exception, l'illégalité du plan local d'urbanisme en vigueur à la date du permis de construire en litige, ils n'ont pas, en outre, fait valoir que ce permis méconnaissait les dispositions pertinentes du document d'urbanisme antérieur remises en vigueur. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme au motif que les auteurs du plan local d'uranisme auraient sous-évalué le risque d'inondation en exigeant simplement, dans le secteur AU1hi3 où se trouve le terrain d'assiette du projet, un rehaussement du sol de 0,70 m, ne peut être utilement invoqué et doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. E... C...et de Mme B... C...est, par suite, manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de rejeter leur requête en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E... C...et Mme B... C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... C..., à Mme B... C...et à la commune de Villelaure.
Fait à Marseille, le 15 octobre 2018.
N° 18MA03762