Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, Mme A..., représentée par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 18 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau du tribunal judiciaire de Marseille du 9 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi n° 96-248 du 26 mars 1996, publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996, et entrée en vigueur le 1er juillet 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née en 1978 et de nationalité camerounaise, relève appel du jugement en date du 28 mai 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mai 2021 du préfet de l'Aude qui, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne. Elle indique aussi les conditions d'entrée et de séjour en France et sa situation privée et familiale. Ainsi, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait, est suffisamment motivée. La circonstance que la décision n'ait pas visé la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ne révèle pas à elle seule une motivation insuffisante dès lors que les stipulations de cette convention ne constituent pas le fondement juridique de la décision et qu'il n'est pas soutenu une méconnaissance de ces stipulations. Cette absence de visa ne relève pas davantage un défaut d'examen réel et complet de sa situation.
4. En second lieu, la requérante reprend son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Mais, Mme A..., entrée sur le territoire français, selon ses déclarations en 2014, sans être titulaire d'un passeport revêtu d'un visa et sans avoir déposé une demande de titre, est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, l'intéressée conserve des attaches familiales importantes dans son pays d'origine où elle a vécu jusque l'âge de 36 ans et où résident ses quatre enfants dont un fils mineur. Dans ces conditions et alors même qu'elle fait valoir l'exercice d'une activité salariée dans la restauration stoppée par la crise sanitaire, une promesse d'embauche et son intention de régulariser sa situation administrative, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire :
5. Le moyen portant sur l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ne peut être qu'écarté eu égard à ce qui vient d'être jugé.
6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ".
7. Comme déjà indiqué, Mme A... est entrée irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, elle se trouvait bien dans le cas, prévu par le 1° de l'article L. 612-3 du code précité, où le préfet peut obliger un étranger à quitter sans délai le territoire français. Si l'intéressée fait valoir son intention de régulariser sa situation ou la présence d'une promesse d'embauche, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer qu'elle avait l'intention d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par conséquent, le préfet de l'Aude n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d'accorder un délai de départ volontaire, ni commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour :
8. Le défaut de base légale, qui serait constitué par l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, ne peut être que rejeté compte tenu de ce qui a été précédemment jugé.
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ".
10. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Le préfet a rappelé les conditions de son entrée et de son séjour en France et a précisé sa situation privée et familiale. Par suite et alors même que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'aucune précédente mesure d'éloignement n'a été prise, le préfet de l'Aude n'a pas méconnu les dispositions applicables et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Fait à Marseille, le 15 novembre 2021.
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N° 21MA03557