Par un jugement n° 2001172 du 29 mai 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête sous le n°20MA03689 le 24 septembre 2020, et des pièces complémentaires du 29 septembre 2020, Mme B... épouse A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence du 20 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant autorisation de travail dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous la même condition d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en ce que le préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui accorder un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes de Haute-Provence s'est cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°20MA03690 le 24 septembre 2020, Mme B..., représentée par Me C... demande à la Cour :
1°) d'ordonner sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'emporter des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés apparaissent sérieux, en l'état de l'instruction ; la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en ce que le préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui accorder un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français ; la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes de Haute-Provence s'est cru à tort lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme B... épouse A... a été admise, dans les deux affaires susvisées, à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité russe, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence du 20 janvier 2020 lui refusant sa demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 20MA03689 et n° 20MA03690, enregistrées pour Mme B..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur la requête n° 20MA03689 :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en 2016, accompagné de son époux et de leurs trois enfants mineurs. La demande d'asile du couple a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 22 mars 2018, confirmée par la CNDA le 9 décembre 2019. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni que la cellule familiale ne pourrait pas s'y reconstituer et que la scolarité des enfants ne pourrait pas se poursuivre dans ce pays. A cet égard, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit des attestations d'assurance, un document relatif au suivi des acquis scolaires de l'un de ses enfants, une attestation établie le 25 juin 2020 par le centre d'accueil des demandeurs d'asile, une attestation de prise en charge par le Secours Catholique de Manosque ainsi que les certificats de scolarité des enfants pour l'année 2020-2021 ne suffisent pas, sans plus d'éléments, à établir que Mme B... a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
6. En l'espèce, Mme B... n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie, quand bien même elle y aurait vécu des évènements traumatisants. Dans ces conditions, ainsi que le magistrat désigné l'a retenu à bon droit en première instance, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour le même motif.
7. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme B... à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille aux points 4 à 8 et 11 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 20MA03690 :
9. Par la présente ordonnance, il est statué sur la requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2020. En conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°20MA03690 de Mme B....
Article 2 : La requête n°20MA03689 de Mme B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... épouse A... et à Me C....
Fait à Marseille, le 16 octobre 2020
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N° 20MA03689, 20MA03690