Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 septembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de l'Hérault, née sur sa demande du 29 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'assigner à résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, enjoindre au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté à tort sa demande par ordonnance dès lors que les moyens invoqués étaient opérants ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit et une erreur de fait dès lors que de nouvelles circonstances sont intervenues depuis le jugement correctionnel du 10 janvier 2018 ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il est parent d'enfant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., de nationalité ivoirienne, relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande d'assignation à résidence présentée le 29 octobre 2020 en application de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...). ".
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Les dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative autorisent les présidents de formation de jugement des tribunaux à rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant notamment que des moyens irrecevables, des moyens inopérants, des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont pas manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Pour critiquer la régularité de l'ordonnance rendue par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, M. B... soutient que les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, soulevés en première instance, étaient opérants à l'encontre du refus implicite d'assignation à résidence que lui a opposé le préfet de l'Hérault. Toutefois, les conséquences de l'éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. B... ou sur les conditions d'existence de son enfant résultent des condamnations judiciaires d'interdiction du territoire pour une durée de cinq ans dont il a fait l'objet et non de la décision implicite contestée par laquelle le préfet a rejeté sa demande d'assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ne pouvaient être utilement invoqués à l'encontre de la décision contestée ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge. M. B... n'es donc pas fondé à soutenir que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait rejeter sa requête par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
4. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : / (...) 5° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal (...) ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'étranger qui, pour l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ou pour en obtenir le relèvement, demande à être assigné à résidence en application de ces dispositions, de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français, soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu'il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a justifié à l'appui de sa demande d'assignation à résidence, ni d'impossibilités matérielles ou juridiques de quitter le territoire français, ni en cas de retour en Côte d'Ivoire, de menaces pour sa vie ou sa liberté ou de risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. B... fait valoir qu'il est entré en France en 2016, qu'il entretient une relation avec Mme A..., de nationalité française depuis juin 2018 et avec qui il a eu un enfant né le 21 mars 2019 à l'entretien duquel il participe, ces circonstances ne sont pas constitutives d'une impossibilité matérielle ou juridique au sens des dispositions précitées de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 561-1, de l'erreur de droit et l'erreur de fait doivent donc être écartés.
7. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 17 février 2022.
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N°21MA04453