Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 octobre 2014 ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 2000 euros TTC au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet ;
- la décision est d'entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- l'arrêté du préfet méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas donné lieu à un examen réel et complet de sa situation ;
- elle est illégale pour être prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal ;
- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination n'a pas donné lieu à un examen réel et complet de sa situation ;
- elle est illégale pour être prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité albanaise, relève appel du jugement du 20 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Hérault a procédé, avant de rejeter la demande de Mme B... et de prendre à son encontre une mesure d'éloignement, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée à laquelle il appartenait de porter de sa propre initiative à la connaissance de l'autorité administrative tout élément nouveau au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a apprécié les conséquences d'un refus de séjour notamment au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se soit cru tenu de rejeter la demande de titre présentée par l'intéressée par voie de conséquence du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que la requérante dont l'époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement à la suite du rejet de sa demande d'asile, ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle serait de reconstituer sa vie privée et familiale hors de France et n'est dès lors pas fondée à soutenir que le refus de l'admettre au séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; que la requérante qui n'établit pas remplir les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour à un autre titre que celui faisant l'objet de sa demande, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet qui fait état des décisions de rejet de la demande d'asile de la requérante par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et de ce que l'intéressée n'a apporté aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques personnels que son époux et elle-même encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine, se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B... avant de fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; que les circonstances telles qu'elles sont invoquées par la requérante ne sont pas suffisamment probantes pour établir la réalité de ces risques et que le préfet aurait par suite méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et d'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...A...épouse B...et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 17 mai 2016.
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N°15MA04385