Résumé de la décision
La requête de Mme B... vise à annuler l'arrêté du 7 novembre 2016 du maire de Toulon, qui a mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle et l'a radiée des cadres. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande pour tardiveté, estimant que le délai de recours avait expiré. Mme B... conteste cette décision, mais la cour confirme le jugement du tribunal administratif, considérant que la signification de l'arrêté a été effectuée dans les règles et que le délai de recours était bien dépassé.
Arguments pertinents
1. Tardiveté de la demande : Le tribunal a constaté que l'arrêté du 7 novembre 2016 a été signifié par huissier le 10 novembre 2016, et que le délai de recours de deux mois a expiré le 11 janvier 2017. La demande de Mme B... a été déposée le 13 janvier 2017, soit après l'expiration de ce délai. Le tribunal a donc rejeté la demande pour tardiveté, affirmant que "le délai du recours contentieux de deux mois a expiré le mercredi 11 janvier 2017".
2. Validité de la signification : La cour a confirmé que la signification de l'acte par huissier était conforme aux exigences légales, en précisant que "l'acte d'huissier de justice a été signifié le 10 novembre 2016", ce qui constitue une notification valide au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 421-1 : Cet article stipule que le délai de recours commence à courir à partir de la notification de l'acte. La cour a appliqué cette disposition pour déterminer que la signification de l'arrêté du 7 novembre 2016, effectuée le 10 novembre 2016, a bien déclenché le délai de recours.
2. Code de procédure civile - Article 664-1 : Cet article précise que "la date de la signification d'un acte d'huissier de justice (...) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence". La cour a interprété cette disposition pour conclure que la signification à domicile, avec un avis de passage laissé par l'huissier, était suffisante pour établir la date de notification.
3. Code de procédure civile - Article 656 : Ce texte indique que si le destinataire n'est pas présent, l'huissier doit laisser un avis de passage. La cour a noté que l'avis de passage laissé par l'huissier mentionnait clairement que "si l'acte fait courir un délai, celui-ci part de la présente", renforçant ainsi la validité de la notification.
En conclusion, la décision de la cour repose sur une interprétation rigoureuse des délais de recours et des modalités de signification des actes administratifs, confirmant ainsi le rejet de la requête de Mme B... pour tardiveté.