Elle soutient que :
- les dispositions de cet article méconnaissent l'égalité devant la loi, le droit à un procès équitable et l'accès à l'ensemble des degrés de juridiction ;
- cet article fait obstacle aux personnes visées à la possibilité de contester un permis de construire en ce qu'il vaut autorisation de construire ;
- cet article, qui ne précise pas le point de départ du délai d'un mois, devrait conduire les parties à saisir l'administration avant même l'affichage et ce alors même que le projet ne leur est pas opposable ou ne leur est pas connu.
Par un deuxième mémoire distinct, enregistré le 9 octobre 2019, la société A2H représentée par Me A..., demande de " dire et juger inconstitutionnel l'article L.600-10 du code de l'urbanisme ".
Elle soutient que :
- les dispositions de cet article méconnaissent l'égalité devant la loi, le droit à un procès équitable et l'accès à l'ensemble des degrés de juridiction ;
- cet article conduit à la perte d'un degré de juridiction.
Par un troisième mémoire distinct, enregistré le 9 octobre 2019, la société A2H représentée par Me A..., demande de " dire et juger inconstitutionnel l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme ".
Elle soutient que :
- les dispositions de cet article méconnaissent l'égalité devant la loi, le droit à un procès équitable et l'accès à l'ensemble des degrés de juridiction ;
- cet article instaure deux régimes juridiques selon les personnes.
Par un quatrième mémoire distinct, enregistré le 9 octobre 2019, la société A2H représentée par Me A..., demande de " dire et juger inconstitutionnel l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ".
Elle soutient que :
- les dispositions de cet article méconnaissent l'égalité devant la loi, le droit à un procès équitable et l'accès à l'ensemble des degrés de juridiction ;
- cet article fait obstacle aux personnes visées à la possibilité de contester un permis de construire en ce qu'il vaut autorisation de construire ;
- cet article devrait conduire les parties à saisir l'administration avant même l'affichage et ce alors même que le projet ne leur est pas opposable ou ne leur est pas connu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son Préambule et son article 61-1;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ". Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la cour administrative d'appel, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. En vertu de l'article R. 771-5 du code de justice administrative : " Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties (...) ". Enfin, l'article R. 771-7 du même code dispose que : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".
Sur l'article L. 752-17 du code de commerce :
2. L'article L. 752-17 du code de commerce dispose : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial.
La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé.
A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'Etat dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable. (...) ".
3. Pour contester la constitutionnalité de ces dispositions, la société A2H soutient qu'elles font obstacle aux personnes qui y sont visées, en particulier les professionnels, de contester la validité du permis en tant qu'il vaut autorisation de construire. Cependant, l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme prévoit : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient (...) ". Par suite et contrairement à ce qui est affirmé, un professionnel peut introduire un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision valant autorisation de construire. Il s'ensuit que la société ne peut valablement prétendre à une méconnaissance ni de l'égalité devant la loi, ni au droit à un procès équitable.
4. La société ajoute que le point de départ du délai d'un mois n'est pas précisé, ce qui conduit d'ailleurs à saisir l'autorité avant même l'affichage. Mais, les dispositions législatives renvoient à un décret d'application. L'article R. 752-30 du code de commerce, issu du décret n° 2015-165 du 12 février 2015, précise que : " Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court :
1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis ;
2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d'avis tacite, à compter de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752- 19.
Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours. ".
5. Par suite, la société n'est pas davantage fondée à invoquer une rupture d'égalité devant la loi ou devant la justice, ni en tout état de cause une méconnaissance du droit à un procès équitable ou l'accès à l'ensemble des degrés de juridiction.
Sur l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme :
6. Aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4. ".
7. La société reproche au législateur d'avoir supprimé la règle du double degré de juridiction. Mais, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-491 DC du 12 février 2004, le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle. Au surplus, ces dispositions ne méconnaissent pas l'égalité devant la loi et le droit à un procès équitable.
Sur l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme :
8. Aux termes de l'article L. 600-1-4 : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions.
Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. "
9. La société A2H, qui reprend en partie l'argumentation développée sur l'article L. 752-17 du code de commerce, fait valoir que ces dispositions instituent deux régimes juridiques qui aboutissent à une rupture du principe d'égalité. Toutefois, ainsi que relevé au point 3, les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme autorisent, en particulier à un professionnel, à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code dès l'instant où la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient. Par ailleurs, et selon les termes de l'article L. 752-17 précité, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, qui est susceptible d'être affectée par le projet peut, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. Dès lors, la société ne peut invoquer utilement la méconnaissance de la rupture d'égalité devant la loi ou la justice. En tout état de cause, le droit à un procès équitable et l'accès à l'ensemble des degrés de juridiction ne sont pas méconnus par ces dispositions.
Sur l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme :
10. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale.
A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ".
11. Comme déjà rappelé aux points 3 et 9, un professionnel intéressé peut contester l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial, préalable obligatoire au recours dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire et également former un recours pour excès de pouvoir contre la décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme. L'égalité devant la loi ou le droit à un procès équitable ne sont donc pas méconnus. Le droit à un procès équitable et l'accès à l'ensemble des degrés de juridiction ne sont pas davantage méconnus par ces dispositions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la société A2H sur les dispositions législatives précitées, qui ne sont pas inintelligibles, sont dépourvues de caractère sérieux. Il n'y a pas lieu, par suite, de les transmettre au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la société A2H.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A2H, à la commune de Montpellier, à la société SNC Odysseum Place de France et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2019.
N° 19MA03634 QPC 6