Par un jugement n° 1905367 du 6 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 6 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, faute de faire mention de la dispense de conclusions du rapporteur public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation.
Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., mentionnée dans sa requête de première instance comme étant de nationalité bosniaque, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 octobre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / (...) / 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions; ". Aux termes des dispositions de l'article R. 741-2 du même code : " La décision mentionne (...) que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / (...) Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite ". Toutefois, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 40 et 50 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6°) Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité; ". Aux termes des dispositions de l'article L. 512-1 du même code : " I bis. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 10, 20, 40 ou 60 du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. / (...) / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas ".
4. En l'espèce, Mme B... soutient qu'en ne mentionnant pas que le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le premier juge a méconnu ces dispositions et a entaché son jugement d'irrégularité. Toutefois, l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'impose que soit mentionnée la dispense du rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience qu'en application de l'article R. 732-1-1, qui dispose que cette décision de dispense est une possibilité pour le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul et qui s'applique sans préjudice de l'application de dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. Dans le cas d'un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 512-1 du même code indique que l'audience se déroule toujours sans conclusions du rapporteur public, de sorte qu'il n'est pas obligatoire que mention en soit faite dans le jugement rendu en application de la procédure prévue par cet article. Par suite, le premier juge n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne faisant pas mention de la dispense de conclusions du rapporteur public.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 743-1 à L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cite celles de ce dernier article et relève que la demande d'asile de Mme B... a été traitée " en procédure accélérée en raison de son pays d'appartenance considérée comme étant d'origine sûre ". L'intéressée a ainsi été mise en mesure de comprendre que l'obligation de quitter le territoire français qui lui était imposée était fondée sur le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et sur les dispositions du le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé.
6. En troisième lieu, si Mme B... soutient être entrée en France à l'âge de huit ans en 2004 et y avoir été scolarisée entre 2008 et 2012, elle n'établit pas qu'elle y résiderait de façon continue depuis 2012. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a commis des faits de vol aggravé, de vol en réunion, de fourniture d'identité fictive et d'escroquerie ayant conduit à son incarcération à quatre reprises, entre 2015 et 2017. En outre, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, ni être dépourvue de nationalité. Enfin, le père de ses enfants, de nationalité bosniaque, étant lui-même en situation irrégulière, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Bosnie-Herzégovine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
7. Enfin, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par Mme B... tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif aux points 14 et 15 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 18 février 2021
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N° 20MA03965